CAA de BORDEAUX, , 14/03/2018, 17BX02589, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number17BX02589
Date14 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036709732
CounselSCP D'AVOCATS PHILIPPO PRESSECQ
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B...A...a obtenu du maire de la commune de l'Entre-Deux un permis de construire tacite le 28 avril 2016 pour le changement de destination du rez-de-jardin du bâtiment qu'il avait construit sur la parcelle cadastrée AO 382 au lieu-dit Grand Fond, pour en faire un point de vente de produits agricoles. Le préfet de La Réunion a déféré ce permis, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, devant le tribunal administratif de La Réunion, qui les a annulés par jugement n° 1600973 du 24 mai 2017.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de rejeter la demande du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le déféré était tardif : le permis tacite était exécutoire dès l'expiration du délai d'instruction ; le délai de recours s'achevait soit le 29 juin 2016, soit le 18 juillet 2016 ; la demande de retrait du 20 juin 2016 n'a pu prolonger le délai ;
- le premier juge n'a répondu à aucun des moyens soulevés au regard de la théorie de la connaissance acquise, et n'a pas motivé le rejet des pièces apportées pour conforter le lien du bâtiment avec une exploitation agricole ;
- rien n'interdit que des activités de vente de produits agricoles soient développées en zone A du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel...

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