CAA de BORDEAUX, , 14/10/2019, 18BX03295, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 18BX03295 |
Date | 14 octobre 2019 |
Record Number | CETATEXT000039217385 |
Counsel | DUGOUJON ET ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM) à lui verser une provision de 237 839,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis en raison du retard apporté à sa demande de réintégration après sa disponibilité, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 1800569 du 17 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance en date du 17 juillet 2018 ;
2°) de condamner le SIDEVAM à lui verser une provision de 69 233,92 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le SIDEVAM à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les parties n'ont pas été informées du délai dans lequel elles pouvaient produire un mémoire ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- qu'agent titulaire de la fonction publique territorial de Mayotte de catégorie I classé 2ème classe et 3ème échelon du principalat, il a été muté comme secrétaire général au service du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Petite-Terre (Sivom), puis à été mis, à sa demande, en disponibilité pour occuper le poste contractuel de directeur général des services au Syndicat intercommunal à vocation multiple de Petite-Terre (Sivom) ; il a été recruté comme directeur de cabinet du président du Syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte (SMIAM) par un contrat du 24 juillet 2011 ;
- par un jugement n°1100250 du 22 mai 2013 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision implicite par laquelle le Sivom a refusé de réintégrer M. C... dans un emploi de la fonction publique de Mayotte il a enjoint à cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégration ;
- par un jugement n° 1600202 du 29 juin 2017 le tribunal administratif de Mayotte a enjoint au Sidevam de réintégrer l'intéressé dans le premier poste vacant correspondant à son grade ou équivalent dans les deux mois ;
- une délibération en date du 9 décembre 2017, le Sidevam a créé un emploi d'attaché pour...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM) à lui verser une provision de 237 839,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis en raison du retard apporté à sa demande de réintégration après sa disponibilité, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 1800569 du 17 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance en date du 17 juillet 2018 ;
2°) de condamner le SIDEVAM à lui verser une provision de 69 233,92 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le SIDEVAM à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les parties n'ont pas été informées du délai dans lequel elles pouvaient produire un mémoire ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- qu'agent titulaire de la fonction publique territorial de Mayotte de catégorie I classé 2ème classe et 3ème échelon du principalat, il a été muté comme secrétaire général au service du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Petite-Terre (Sivom), puis à été mis, à sa demande, en disponibilité pour occuper le poste contractuel de directeur général des services au Syndicat intercommunal à vocation multiple de Petite-Terre (Sivom) ; il a été recruté comme directeur de cabinet du président du Syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte (SMIAM) par un contrat du 24 juillet 2011 ;
- par un jugement n°1100250 du 22 mai 2013 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision implicite par laquelle le Sivom a refusé de réintégrer M. C... dans un emploi de la fonction publique de Mayotte il a enjoint à cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégration ;
- par un jugement n° 1600202 du 29 juin 2017 le tribunal administratif de Mayotte a enjoint au Sidevam de réintégrer l'intéressé dans le premier poste vacant correspondant à son grade ou équivalent dans les deux mois ;
- une délibération en date du 9 décembre 2017, le Sidevam a créé un emploi d'attaché pour...
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