CAA de BORDEAUX, , 16/10/2017, 17BX02347, Inédit au recueil Lebon

Date16 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035825318
Judgement Number17BX02347
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde a rejeté sa réclamation n° 76 relative aux opérations d'aménagement foncier concernant les communes de Laruscade, Lapouyade, Cavignac et Cézac (Gironde).

Par un jugement n° 1501915 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, M. B...doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2017 et l'annulation de la décision susmentionnée du 9 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement foncier.

Il soutient qu'il refuse de perdre la propriété de la parcelle n° 44 plantée de gros chênes et de gros pins alors que la parcelle qui lui a été attribuée n'est plantée que de petits pins n'ayant qu'une faible valeur commerciale.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.... "

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la procédure d'aménagement foncier a été ordonnée par un arrêté du 6 avril 2009 du président du conseil général du département de la Gironde sur une partie du territoire de la commune de Laruscade avec extension aux communes de Lapouyade, Cézac et Cavignac dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, section Angoulême-Bordeaux. Saisi par M. B...d'une demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde du 9 décembre 2014 rejetant la...

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