CAA de BORDEAUX, , 16/12/2016, 16BX01714, Inédit au recueil Lebon

Date16 décembre 2016
Judgement Number16BX01714
Record NumberCETATEXT000033657004
CounselSOCIETE D'AVOCATS LALLEMAND ET ASSOCIES ; SOCIETE D'AVOCATS LALLEMAND ET ASSOCIES ; MOLAS ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure


Les sociétés par actions simplifiées agence Michel Beauvais et associés et Egis Bâtiments, les sociétés à responsabilité limitée Cabinet Acra architecture, Cabinet Lorenzo architecture et Ion Cindéa, la société Oasiis et M. B...A...ont saisi le 18 mai 2015 le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation du syndicat inter hospitalier de Mangot-Vulcin à leur verser, à titre principal, une somme globale de 1 706 155,79 euros à titre de provision, assortie des intérêts moratoires et des intérêts légaux ou, subsidiairement, une somme globale de 1 240 010,01 euros, assortie des mêmes intérêts au titre de sommes leur restant dues pour l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre attribué par le syndicat inter hospitalier, maître d'ouvrage, au groupement qu'ils ont constitué pour la construction de la cité hospitalière de Mangot-Vulcin sur la commune du Lamentin.

Par une ordonnance n° 1500267 du 2 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016 sous le n° 16BX01714, les sociétés Agence Michel Beauvais et associés, Cabinet Acra architecture, Cabinet Lorenzo architecture et Ion Cindéa, la société Oasiis et M.A..., représentés par MeE..., demandent au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500267 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique en date du 2 mai 2016 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le 9 décembre 2015 le groupement de coopération sanitaire de moyens Mangot-Vulcin (GCS-MV), le versement de la somme provisionnelle de 1 572 493,0 € HT, soit 1 706 155,79 € TTC, se décomposant comme suit:
- 327 417,18 euros à l'agence Michel Beauvais et associés,
- 41 953,82 euros à la société Acra architecture,
- 550 950,56 euros au cabinet Lorenzo architecture,
- 210 945,36 euros à la société Ion Cindéa,
- 15 854,07 euros à la société Oasiis,
- 128 494,19 euros à M. B...A...,
au titre des différentes factures des membres de la maîtrise d'oeuvre;

3°) de condamner le GCS-MV à verser les intérêts moratoires , et en outre les intérêts légaux sur la somme de 1 479 243,46 euros à compter du 4 avril 2013, et à compter du 23 mai 2013 pour le solde ;

4°) de mettre à la charge du GCS-MV, outre les dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la réception de l'ouvrage, contractuellement prévue le 29 avril 2008, n'a finalement été prononcée que le 31 mars 2011, à la suite en premier lieu d'une réclamation en cours de chantier de l'entreprise chargée du gros oeuvre, en deuxième lieu de la réalisation, à la demande du maître d'ouvrage, d'un étage supplémentaire du bâtiment hémodialyse, en troisième lieu du passage du cyclone Dean, en quatrième lieu des nombreuses demandes de travaux modificatifs de la part du maître d'ouvrage et enfin des retards dus aux entreprises. L'augmentation de la masse des travaux et l'allongement de la durée du chantier ont donné lieu à la conclusion de plusieurs avenants et marchés complémentaires au marché de maîtrise d'oeuvre, dont les plus récents ont été signés après la réception des travaux ;
- leur requête ne concerne que des honoraires qui devaient être payés dans un délai de 45 jours à compter de la réception des factures, aux termes de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, par le maître d'ouvrage compte tenu des contrats conclus dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la cité hospitalière Mangot-Vulcin, à savoir le marché initial, ses sept avenants et quatre marchés complémentaires dont le montant global atteint 9 804 826,29 euros TTC. Après plusieurs lettres de relances émises entre les années 2011 et 2014, le maître d'ouvrage n'a pas cru devoir répondre à une réclamation en date du 12 octobre 2014 détaillant le montant des honoraires dus à la maîtrise d'oeuvre, lequel s'élève au total à la somme de 1 572 493,80 euros hors taxes, soit 1 706 155,79 euros TTC ;
- les notes d'honoraires impayées au titre du marché initial, au regard des factures émises entre février 2011 et novembre 2012 atteignent une somme de 1 316 933,40 euros HT soit 1 428 879,24 euros TTC. En ce qui concerne les quatre marchés complémentaires, les factures impayées s'élèvent à un montant de 255 554,39 euros HT soit 277 276,52 euros TTC ;
- ces notes d'honoraires n'ont fait l'objet d'aucune contestation tant de la part du maître d'ouvrage que de la conduite d'opération ;
- le premier juge a estimé à tort, et sans en informer préalablement les parties, que les avenants 4, 5 et 6 étaient nuls dès lors qu'ils étaient justifiés par des retards conséquents des entreprises dans l'exécution des travaux et non par des modifications de programmes ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, et que les notes d'honoraires litigieuses n'étaient pas dues. L'avenant n° 4 avait pour objet la prise en compte d'un délai supplémentaire de 2,5 mois à rémunérer à la suite du passage du cyclone Dean, mais également la prise en compte de travaux modificatifs et d'études déclarées sans suite par le maître d'ouvrage. La rémunération complémentaire de la maîtrise d'oeuvre s'élevait aux termes des articles 2.3 et 2.4 de cet avenant respectivement aux sommes de 197 631,38 euros HT et 19 620 € HT. L'avenant n° 5 concernait quant à lui la prise en compte de " travaux modificatifs " pour un montant de 1 393 172,65 euros HT, entraînant dès lors une rémunération complémentaire de la maîtrise d'oeuvre pour un montant de 213 881,82 euros HT. Si l'avenant n° 6 fait état de la " prolongation de la durée du chantier due à un retard conséquent des entreprises dans l'exécution de leurs travaux, malgré la présence et les actions de la maîtrise d'oeuvre (...) " il prend cependant également en compte les incidences de l'allongement des délais dû à des travaux modificatifs pour un montant de 122 194,66 euros, la rémunération d'études demandées par le maître d'ouvrage et classées sans suite pour une somme de 31 590 € HT, une restitution d'honoraires s'élevant à 85 556,22 euros HT et la prise en compte de la reprise du lot espace vert pour un montant de 29 987,25 euros HT. Ces rémunérations complémentaires correspondaient bien, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, à la finalité de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 lequel prévoit qu'" en cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) ";
- nul ne pouvait prévoir que les entreprises choisies pour les opérations de gros oeuvre, notamment au regard de leurs compétences reconnues au plus haut niveau national, allaient causer de tels retards sur ce chantier. Ces sujétions imprévues rencontrées par la maîtrise d'oeuvre, dont la cause lui était extérieure, ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Le juge des référés du tribunal ne pouvait de ce fait, sans vérification et explications des parties, décider de lui-même qu'il s'agissait de clauses nulles, et ce d'autant plus que l'avenant n° 6, signé par le maître d'ouvrage, n'a fait l'objet d'aucune observation du préfet au titre du contrôle de légalité et qu'il constituait un des éléments nécessaires à l'équilibre financier du contrat ;
- le premier juge ne pouvait écarter les autres honoraires contenus en partie dans les avenants 4, 5 et 6, dès lors que ces avenants comportent également des honoraires pour prestations supplémentaires et modifications de programme. Les différentes notes d'honoraires dont ils demandent le paiement ne comprennent pas uniquement les montants visés dans les avenants 4, 5 et 6 mais également les prestations résultant de la mission elle-même des architectes, s'agissant notamment du solde de la rémunération concernant les procès-verbaux de levée de réserves, la remise des dossiers des ouvrages exécutés ou encore la notification des décomptes généraux. De plus, ces notes d'honoraires ont été établies postérieurement aux avenants 1, 2, 3, 4 et 5. Ainsi, le premier juge ne pouvait se fonder sur les avenants 4, 5 et 6 pour soulever leur nullité. Dans l'hypothèse où la cour devait estimer que les retards conséquents des entreprises dans l'exécution de leurs travaux ne devaient pas faire l'objet d'un règlement, il conviendrait de retrancher la somme de 452 582,24 euros HT sur la rémunération due à la maîtrise d'oeuvre ;
- le juge des référés du tribunal a raisonné sur le marché principal et sur les avenants 4, 5 et 6 relatifs à ce marché principal sans prendre en considération les marchés complémentaires dont le paiement était également sollicité. Le montant total de ces quatre marchés complémentaires s'élève à 255 524,39 euros HT, soit 277 276,52 euros TTC, montant sans commune mesure avec le solde dû au titre du marché principal et les montants dus aux termes des avenants.


Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2016 ,le groupement de coopération sanitaire de moyens Mangot-Vulcin (GCS-MV), venant aux droits du syndicat inter hospitalier de Mangot-Vulcin, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



L'établissement public fait valoir que :

- les prétentions des appelants dépassent de près de 500.000 euros ce qu'il lui reste à payer dans le cadre de ce marché. Il ressort de la confrontation entre...

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