CAA de BORDEAUX, , 19/08/2019, 19BX02172, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000038935891
Date19 août 2019
Judgement Number19BX02172
CounselCABINET BUREL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clinique d'Arcachon, société anonyme, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 27 486 euros dont elle disposait à l'expiration de l'année 2013 et de 10 026 euros dont elle disposait à l'expiration de l'année 2014 et de prononcer la réduction, à hauteur de 14 973 euros et 16 519 euros, de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1701805 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, la société Clinique d'Arcachon, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en application de l'article 132 de la directive 2006/112/CE, les Etats exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées (b) et les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales (c) ; ces dispositions ont été transposées par les 1 et 1 bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; par un arrêt du 13 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé comment devait être déterminé si une vente de médicaments cytostatiques prescrits par un médecin exerçant à titre indépendant dans le cadre d'un traitement ambulatoire contre le cancer en milieu hospitalier devait être exonérée de TVA ; elle a jugé que cette appréciation devait se faire au regard non d'une prestation de soins globale mais de l'acte de soin qui précède immédiatement la vente c'est-à-dire l'acte de prescription des médicaments ; la Cour dissocie chacun des soins administrés par des praticiens à un patient atteint du cancer dans le cadre d'un traitement ambulatoire par chimiothérapie en milieu hospitalier ; les opérations concernées, dans le cas d'un médecin agissant en qualité d'indépendant, sont donc exclusivement régies par le c § 1 de l'article 132 de la directive ;
- or, les médecins libéraux français exerçant au sein d'un établissement de soins privé participent au service public à titre indépendant, comme le confirment les dispositions du code de la santé publique et du code des assurances ;
- le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en considérant que seuls les établissements de santé seraient habilités à dispenser des soins contre le cancer ;
- les ventes de médicaments cytostatiques en France par les pharmacies à usage intérieur d'un établissement de santé ne sauraient être regardées comme matériellement et économiquement indissociables des soins ; les soins sont prodigués par le médecin libéral et les médicaments sont vendus par l'établissement de soins ; les honoraires relatifs aux soins sont perçus par le médecin et le prix des médicaments est perçu par l'établissement ; ces médicaments sont facturés en sus des forfaits hospitaliers en tant que molécules onéreuses ; ces modalités spécifiques de facturation ainsi que le rattachement de ces médicaments à la liste facturable en sus du groupe homogène de séjour (forfait hospitalier) permet de caractériser la dissociation entre soins et livraison de médicaments ;
- l'instruction administrative BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 n° 460 à 480 indique qu'il s'agit de deux opérations distinctes ;
- il en résulte qu'elle peut prétendre à la restitution partielle de la TVA versée au titre des années 2013 et 2014 pour, respectivement, 27 486 et 10 026 euros ;
- le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des deux années concernées s'en trouve modifié ; en application des articles 231 du code...

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