CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/09/2018, 15BX02772, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date13 septembre 2018
Judgement Number15BX02772
Record NumberCETATEXT000037403847
CounselSELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement les sociétés Aart Farah architectes associés, Jacobs France, Socotec Industrie, Laumond Faure, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser les sommes de 3 896 843 euros TTC, actualisée selon l'indice BT 47, et de 1 031 842 euros, en réparation des préjudices causés par les non-conformités constatées sur le système de sécurité incendie du bâtiment BMC/A réceptionné sans réserve sur ce point en décembre 1999.

Par un jugement n° 0905359 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2015 et trois mémoires enregistrés les 11 août 2016, 21 mars 2017 et 26 mai 2017 l'établissement public Centre hospitalier de Montauban, pris en la personne de son directeur en exercice et représenté en dernier lieu par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2015 ;

2°) d'homologuer les rapports d'expertise Peauger des 7 août 2008 et 11 février 2014 en ce qui concerne le caractère décennal des désordres, malfaçons et non conformités constatés et de déclarer, sur le double fondement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour défaut de conseil lors des opérations préalables à la réception et de la responsabilité décennale des constructeurs, l'imputabilité de ces désordres à la société anonyme Aart Farah architectes associés, à la société par actions simplifiée Socotec Industrie, à la société Bet Laumond Faure, à la société Nox Industrie et Process venant aux droits de la société Jacobs France, à Spie Sud-Ouest et à Cegelec Sud-Ouest ;

3°) de condamner solidairement la société Aart Farah architectes associés, la société par actions simplifiée Socotec Industrie et les sociétés Bet Laumond Faure, Nox Industrie et Process venant aux droits de la société Jacobs France, Spie Sud-Ouest et Cegelec Sud-Ouest à lui verser :
- au titre des travaux de mise en conformité, la somme de 3 896 843 euros TTC actualisée depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir par référence à l'indice BT 47, somme de laquelle sera déduite la provision de 900 000 euros allouée par le juge des référés dans son ordonnance du 9 mars 2010, sous réserves en ce qui concerne les honoraires des prestataires de la production ultérieure du montant effectif réglé dans le cadre de l'appel d'offres ;
- au titre des préjudices subis, la somme totale de 1 031 842 euros ;

4°) de mettre à la charge des sociétés précitées, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que :
- contrairement à ce que soutient la société Nox Industrie et Process, des conclusions ont bien été formées à l'encontre de la société Jacobs France à laquelle elle s'est substituée, dans son mémoire introductif d'appel enregistré le 17 août 2015. En outre, le fondement juridique invoqué est bien celui du défaut de conseil du maître d'oeuvre lors des opérations préalables à la réception de l'ouvrage affecté par des non conformités à la réglementation incendie en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire le 4 décembre 1996, règlementation dont elle a détaillé le contenu ;
- dans son ordonnance du 9 mars 2010, le juge des référés statuant sur une demande de provision a estimé que la méconnaissance des règles de protection contre les incendies applicables aux établissements hospitaliers est à l'origine de malfaçons dont l'ampleur est de nature à rendre le bâtiment BMC/A impropre à sa destination et que ces désordres constatés par l'expert dans son rapport du 7 août 2008 étaient, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, que les désordres ainsi répertoriés étaient imputables à des degrés divers aux membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, chargé d'une mission de conception, au coordonnateur spécialement désigné en matière de sécurité incendie, au bureau de contrôle technique qui n'a formulé aucune observation particulière ainsi qu'aux entreprises Spie et Cegelec, chargées des travaux de réalisation de lots directement concernés par ces malfaçons. En l'état de cette décision devenue définitive, des conclusions réitérées de l'expert judiciaire et de la jurisprudence, il ne saurait sérieusement exister de discussion tant sur le caractère décennal de l'ensemble des désordres relevés par l'expert que sur l'imputabilité de ceux-ci à l'ensemble des constructeurs. Le débat ne peut en conséquence qu'être circonscrit à l'évaluation du quantum du coût des travaux de mise en conformité et de l'évaluation du préjudice subi ;
- l'expert n'a pas répondu à l'intégralité de sa seconde mission en s'abstenant de se prononcer sur le lien entre les non-conformités à la réglementation postérieures à la réception et les non-conformités originelles ; dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte un pourcentage forfaitaire de 30 % sur les sommes de 2 501.191 euros HT qu'il n'a pas retenues, soit 750 357 euros ;
- la sous-commission départementale de sécurité, à la suite de sa visite périodique du bâtiment BMC/A, a émis le 4 novembre 2003 un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'établissement et exigeait des mesures de surveillance renforcées destinées à compenser les graves anomalies constatées et le non-respect de certaines dispositions, en vigueur à la date de l'aménagement du bâtiment, de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) modifié en dernier lieu le 12 juin 1995 et applicable à compter du 18 octobre 1995 ou d'instructions techniques et de normes au caractère obligatoire. Le tribunal a mal apprécié les faits de l'espèce alors que l'expert avait pris soin de préciser dans son premier rapport que le chiffrage des travaux de mise aux normes s'entendait pour une mise en conformité incendie à l'époque de la construction ;
- les non-conformités du SSI sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- l'expert a relevé la présence d'un monte-charge entre la grande cuisine et la salle de restauration non conforme à l'article U§2.5 de l'arrêté du 25 juin 1980 interdisant la communication entre les personnels et le public, des traversées de conduit desservant l'extraction du local distribution stérile pharmacie qui ne disposent pas du même degré coupe-feu de 2 heures que la paroi traversée, en méconnaissance des articles C09, CO28§1 et CO32§3 de l'arrêté précité, la puissance insuffisante du transformateur alimentant le désenfumage et les ascenseurs à partir du tableau général de sécurité, le caractère incomplet voire incohérent du dossier d'identité SSI du bâtiment, l'absence de communication entre les différents systèmes de sécurité incendie en place dans le bâtiment, ce qui interdit tout automatisme de mise en sécurité, comme cela est pourtant exigé par les articles CO24 et MS53 de l'arrêté du 25 juin modifié pour les établissements comportant des locaux de sommeil, l'absence de bloc autonome portable d'intervention (BAPI), de bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) et de spécification coupe-feu du poste de sécurité du bâtiment, l'absence d'identification par zones et par fonctions au sens des normes NFS 61-931, 932, 934 et 935 de l'unité de signalisation et de l'unité de commande manuelle centralisée du centralisateur de mise en sécurité incendie (BCMSI) ainsi que du dispositif actionné de sécurité, l'absence de détecteur incendie dans le bâtiment dédié à la balnéothérapie, l'absence de dissociation de l'alarme restreinte et de l'alarme sélective selon la destination des détecteurs automatiques d'incendie, l'absence dans plusieurs zones comprenant des lits de portes à fermetures automatiques et d'une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion, l'absence de recoupement du niveau de façade à façade constituant deux zones comprenant des lits, la présence au rez-de-chaussée de nombreux réseaux aérauliques ou de planchers traversant de part et d'autre les circulations sans isolement pare-flamme ni clapet coupe-feu, la présence d'un bloc-porte coulissant non automatique entre le hall d'accès et le local ascenseur ainsi qu'entre les compartiments " balnéothérapie " et " physiothérapie ", l'absence d'effectivité dans l'ascenseur de la priorité de l'appel prioritaire sur le non-stop du rez-de-chaussée, la non-conformité du groupe électrogène alimentant les moteurs de désenfumage qui ne correspond pas à un groupe électrogène de sécurité, l'absence de report de signalisation sur les tableaux de sécurité de l'alimentation électrique de sécurité, l'absence de confinement du tableau de sécurité dans un volume technique protégé indépendant du tableau général basse tension, l'absence d'isolement entre le local de machinerie de l'ascenseur et le reste des installations électriques du bâtiment, la présence de disjoncteurs magnétothermiques au lieu de disjoncteurs magnétiques pour le système de désenfumage, lequel présentait par ailleurs de nombreuses lacunes, l'absence de dispositif nécessaire permettant la mise hors tension de l'établissement ou l'arrêt des centrales de traitement d'air, l'absence d'un ascenseur dédié à l'évacuation des personnes en fauteuil roulant ou encore l'absence de plan d'intervention ou l'insuffisance des consignes d'évacuation ;
- à la suite du dépôt du rapport d'expertise, des travaux ont été effectués de nature à mettre fin aux désordres pour un montant à ce jour de 1 120 187,54 euros, auxquels s'ajoute...

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