CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17BX00149, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX00149
Record NumberCETATEXT000037851875
Date20 décembre 2018
CounselSCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière les Pins SETIM a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil communautaire de l'Agglomération Côte Basque Adour a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet.

Par un jugement n° 1502460 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 24 mai 2018, la société par actions simplifiée Foncière les Pins SETIM, représentée par Me Cornille, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 23 septembre 2015 du conseil communautaire de l'agglomération Côte basque Adour approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme d'Anglet ;

3°) de mettre à la charge de l'agglomération Côte basque Adour la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'agglomération Côte basque Adour " aux entiers dépens ".

Elle soutient que :
- elle avait soulevé un moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne pouvait soumettre la possibilité de détacher des terrains d'une unité foncière bâtie à la condition que le reliquat bâti, c'est-à-dire le terrain préalablement bâti conservé par le propriétaire d'origine, soit lui-même conforme aux règles du plan local d'urbanisme après la division ; en reformulant la notion de " reliquat bâti " au profit de la notion de " terrain issu d'une division ", le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- la procédure de modification du plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une seconde enquête publique dès lors que les changements apportés au projet de modification postérieurement à l'enquête publique, d'une part, bouleversent l'économie générale du plan et d'autre part, ne résultent pas tous de l'enquête publique mais également des avis des personnes publiques associées qui n'ont pas été joints au dossier de l'enquête ; les premiers juges auraient dû rechercher si les avis des personnes publiques associées dont résultaient ces modifications avaient été joints au dossier d'enquête publique ; il résulte du rapport du commissaire-enquêteur que ce n'était pas le cas ;
- en contradiction avec les articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers d'agglomération n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance d'approbation du plan local d'urbanisme, la preuve de la convocation dans les délais n'ayant pas été rapportée par l'EPCI ; en outre, la note explicative de synthèse était insuffisante ;
- le rapport de présentation additif indique inexactement que la modification des règles d'implantation sur les parcelles n'entraîne pas de modification substantielle des droits à construire ;
- la modification du plan local d'urbanisme, en réduisant drastiquement les possibilités de construire dans la zone urbaine UC2, instaure un déséquilibre entre le développement urbain de la commune et la préservation des espaces naturels et des paysages, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- sont dépourvues de base légale, après l'abrogation de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme par la loi du 13 décembre 2000, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme prévoyant que les règles de ses articles 7, 12 et 13 s'appliquent à l'unité foncière formant le reliquat bâti issu d'une division ;
- le mode de calcul retenu à l'article 9 pour déterminer le coefficient d'emprise au sol dans la zone UC2 est incohérent avec les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable et limite la faculté reconnue aux propriétaires de procéder à la division d'une ou plusieurs unités foncières en vue de procéder à l'implantation de bâtiments. Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de prévoir des règles différenciées en fonction de la superficie des terrains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération Pays Basque, venant aux droits de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif a répondu au moyen développé par l'appelante soutenant qu'un plan local d'urbanisme ne peut pas réglementer des parcelles bâties existantes, et la reformulation opérée par le tribunal ne l'a pas vidé de son sens ;
- l'appelante se borne à avancer que l'économie générale du projet de modification du plan local d'urbanisme est bouleversée par les changements apportés suite à l'enquête publique sans préciser en quoi ; les avis des personnes publiques associées ont été joints au dossier d'enquête publique ; les ajouts au projet apportés en réponse aux avis des personnes publiques associées répondent également aux observations du public et au rapport du commissaire enquêteur, de telle sorte qu'ils procèdent de l'enquête publique ; les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique listées par la requérante peuvent être isolées et sont divisibles du reste du dossier de modification ;
- les règles de convocation des membres du conseil communautaire de l'agglomération Côte basque Adour issues des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées, la note explicative de synthèse était suffisante et la requérante ne précise pas en quoi le prétendu vice soulevé aurait eu une influence sur le sens de la délibération adoptée par 28 voix sur 33 membres ;
- la modification du plan local d'urbanisme d'Anglet n'instaure...

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