CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 16BX03951, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX03951
Record NumberCETATEXT000037815661
Date13 décembre 2018
CounselTHEOBALD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière (Creuse) a décidé de céder une portion d'un chemin rural à Mme A...H....

Par un jugement n° 1401368 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 20 juin 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 29 août 2017, la commune de Royère-de-Vassivière, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2016 ;

2°) de condamner M. G...à une amende sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. G...une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande de M.G... ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le conseil municipal n'a pas décidé de vendre le chemin en litige au motif que la propriété de Mme H...serait enclavée si le chemin était cédé à M.G... ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur les écritures en défense de la commune qui étaient communes avec la défense de Mme H...pour en déduire que la cession à M. G... créerait une situation d'enclave au détriment de MmeH... ;
- le chemin rural cadastré section D n° 897 acquis par M. G...en 1998, qui assure un accès direct à la route départementale n° 59, n'est plus entretenu par ce dernier et la commune n'a pas à faire les frais de ce défaut d'entretien ;
- M. G...ne peut prétendre qu'il se trouvera en situation d'enclavement si la commune cède à Mme H...tout ou partie de l'ancien chemin concerné par cette affaire, puisque sa propriété donne directement sur la route départementale n° 59 par ses parcelles cadastrées section D n° 71 (où un chemin d'accès est visiblement aménagé) et n° 897 (chemin dont il propriétaire depuis 15 ans et qu'il a eu tout loisir, depuis, d'aménager dans le sens de sa demande d'acquisition) ;
- la délibération n'est entachée d'aucune erreur de fait en ce qui concerne l'assiette du chemin dès lors que le procès-verbal de bornage du 3 octobre 2008 n'a pas été publié et ne mettait pas en cause la commune ; une rectification éventuelle de l'assiette du chemin vendu serait possible ;
- la délibération n'a pas pour effet de détériorer les conditions de desserte des fonds riverains ; M. G...dispose d'autres accès carrossables à sa propriété ; l'habitation de M. G...n'a jamais été desservie par le chemin litigieux ;
- la commune n'a commis aucun abus de droit en cédant le chemin, dont M. G...n'a pas contesté le déclassement par délibération du 26 décembre 2013, à MmeH..., le chemin passant devant la porte de celle-ci ; le prix proposé par M. G...était excessif par rapport à l'évaluation du service des Domaines ; à la suite de la proposition de division du chemin par la commune, M. G...n'a pas répondu sur l'acquisition partielle ;
- le conseil municipal aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le dernier motif tiré de ce que la propriété de M. G...n'est pas enclavée et dispose d'autres accès à la route départementale n° 59 ;
- aucun abus de pouvoir n'est caractérisé alors que le recours contentieux de M. G... contre la précédente délibération n'étant pas suspensif, c'est à bon droit que la commune n'a pas émis d'opposition à la déclaration préalable à l'édification d'un abri à bois par MmeH....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2017 et le 21 novembre 2017, M. G..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Mme H...et de la commune de Royère-de-Vassivière une somme de 3 500 euros chacune sur le...

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