CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16BX00368, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX00368
Record NumberCETATEXT000036712236
Date15 mars 2018
CounselSCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G..., Mme F...G...épouseC..., Mme H...G...et Mme B...G...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 26 février 2014 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération bergeracoise approuvant l'adoption du plan local d'urbanisme de Saint-Sauveur-de-Bergerac.

Par un jugement n° 1402228 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2016 et le 30 août 2017, M. A... G..., Mme F...G...épouseC..., Mme H...G...et Mme B...G..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 26 février 2014 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération bergeracoise approuvant l'adoption du plan local d'urbanisme de Saint-Sauveur-de-Bergerac, ensemble l'éventuelle délibération de modification du plan local d'urbanisme faisant suite aux éventuelles observations du préfet du département ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération bergeracoise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu la tardiveté de leur requête : le délai de recours contentieux n'a pas pu commencer à courir à compter du premier jour de l'affichage en mairie et au siège de la communauté d'agglomération puisque cet affichage n'a pas été effectué dans toutes les " communes intéressées" de la communauté d'agglomération au sens du premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ;
- l'absence d'affichage de la délibération contestée en mairie de Creysse et de Mouleydier, communes contigües à la commune de Saint-Sauveur-de-Bergerac qui font partie de la communauté d'agglomération bergeracoise, et dont les stations d'épuration ne seront plus raccordées à la commune de Saint-Sauveur-de-Bergerac, n'a pas permis de rendre exécutoire la délibération du 26 février 2014 au sens du premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ;
- l'intercommunalité n'a pas produit le " recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus " ;
- ils n'ont pas pu prendre connaissance des publications de la délibération contestée dans la mesure où elles sont irrégulières ; l'établissement public de coopération intercommunale ne justifie pas que le journal " Le démocrate indépendant " bénéficiait d'une large diffusion dans le département de la Dordogne et surtout sur la commune de Saint-Sauveur-de-Bergerac le 6 mars 2014 ; l'article est volontairement minuscule ;
- en ce qui concerne l'affichage en mairie et au siège de la communauté d'agglomération, aucune précision n'est apportée sur le lieu de cet affichage ;
- en dépit de leur demande écrite du 18 avril 2014, la commune a tardé à leur communiquer les pièces demandées ;
- le CD qui leur a été transmis ne comportait pas la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme et ne comportait pas les justificatifs de publication de la délibération du 26 février 2014 ;
- ils n'ont pas pu prendre connaissance de la date du caractère exécutoire figurant en dernière page de la délibération, soit le 11 mars 2014, avant le 6 juin 2014 ; les justificatifs de la publication et d'affichage de la délibération du 26 février 2014 ne leur ont jamais été communiqués comme cela avait été demandé dans le délai de recours contentieux ; ils ont été privés de la possibilité d'exercer un recours effectif ;
- la délibération du 7 juillet 2011 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'indique pas les objectifs poursuivis ;
- il n'est pas justifié de la notification aux personnes publiques associées de la délibération du 27 mars 2013 arrêtant le projet de plan ;
- il n'y a pas eu de véritable bilan de la concertation, en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; aucun registre n'a été mis à la disposition du public et l'absence de cette modalité traduit en réalité l'absence de concertation et pas seulement son irrégularité ;
- la population locale n'a pas été associée à la concertation sur les aspects environnementaux, en méconnaissance de l'article 7 de la...

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