CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2018, 16BX03463, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX03463
Record NumberCETATEXT000037492305
Date11 octobre 2018
CounselGENSSE PHILIPPE ET OUSTALET CAROLINE CABINET D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeF... D... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bayonne à lui verser la somme de 16 961,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute sur le trottoir du parking des Glacis à Bayonne survenue le 7 avril 2013 et de mettre les dépens à la charge de la commune de Bayonne.

Par un jugement n° 1502155 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Bayonne à payer une somme de 4 433,20 euros à Mme D...en réparation de son préjudice, une somme de 2 524 euros à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées au titre de ses débours, ainsi que la somme de 841 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la commune de Bayonne.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 3 août 2017, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2016 en tant qu'il a sous-évalué son préjudice corporel et en tant qu'il a retenu à sa charge une faute de nature à exonérer partiellement la commune de Bayonne de sa responsabilité ;

2°) de condamner la commune de Bayonne à lui verser une somme totale de 17 683 euros ;

3°) de condamner la commune de Bayonne au paiement des dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle établit par plusieurs attestations la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont elle se plaint ;
- la commune de Bayonne ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage dès lors que les dégradations du trottoir, causes de sa chute, présentaient des caractéristiques telles qu'elles excédaient ce que doivent s'attendre à rencontrer les usagers d'une voie publique, et que la commune n'établit ni ne soutient que des panneaux de signalisation auraient été mis en place ;
- rien dans son comportement ne permet d'établir qu'elle n'a pas fait preuve de la prudence et de la diligence d'un usager normal et la seule circonstance que l'accident se soit produit en plein jour ne suffit pas à caractériser une faute de sa part.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, la commune de Bayonne, représentée par la Selarl Phelip et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2016 et au rejet de la demande de première instance de MmeD..., et, subsidiairement, à la réformation de ce jugement en tant qu'il a considéré que la faute de la requérante n'était pas de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, et à ce que ses demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions. Elle demande également que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie dès lors que les témoignages produits n'apportent pas de précision sur l'endroit exact de la chute ;
- le tribunal ne pouvait régulièrement tenir compte de l'attestation de Mme E...qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ;
- la défectuosité du trottoir en cause ne peut être considérée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal, s'agissant de dégradations ponctuelles du revêtement situées sur le pourtour d'un arbre, causées par la présence de travaux et consistant en une dénivellation n'excédant pas 2 à 3 cm de hauteur ;
- la dénivellation était parfaitement visible et ne pouvait échapper à la vigilance de tout piéton normalement attentif ; par suite, et dès lors en outre que la requérante ne conteste pas qu'elle connaissait les lieux, le fait que l'accident soit survenu en plein jour suffit à caractériser un défaut d'attention fautif qui...

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