CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2018, 16BX04265, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000037533897
Judgement Number16BX04265
Date25 octobre 2018
CounselCABINET ADDEN BORDEAUX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Nuances a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire qu'elle avait déposée pour la réalisation d'un immeuble de 38 logements.

Par un jugement n° 1502137 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux du 17 avril 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016, la commune d'Artigues-près-Bordeaux, prise en la personne de son maire, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2016 ;

2°) de condamner la SCCV Nuances à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la SCCV Nuances a déposé une demande de certificat d'urbanisme informatif le 13 octobre 2014 alors qu'elle était informée des difficultés que présentait son projet d'implantation par rapport à l'évolution de la réglementation souhaitée par les auteurs du plan local d'urbanisme de la métropole, qui désiraient procéder au déclassement en zone d'équipement de la zone UDM 4, où doit être implanté le projet litigieux;
- dans sa réponse à la demande de certificat d'urbanisme, elle s'est bornée à faire état du classement du terrain tel qu'existant à cette époque, sans mentionner l'éventualité d'une décision de sursis à statuer alors même que la détermination du sort de la zone du terrain d'assiette de l'opération concernée était suffisamment avancée pour ce faire ;
- même si ce n'est que par délibération du 19 décembre 2014 que le conseil communautaire de la Métropole s'est prononcé sur les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), toutes les conditions du sursis étaient réunies dès la date d'obtention du certificat d'urbanisme en octobre 2014 ;
- à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le 30 janvier 2015, la zone US1 couvrant le terrain d'assiette du projet était aboutie ; elle était d'ailleurs contenue (plan de zonage et règlement), en écho à la demande du maire de la commune formulée en juillet 2014, dans la version projet n° 2, envoyée le 21 janvier 2015 par le directeur de l'urbanisme de la Métropole de Bordeaux au service d'urbanisme de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ;
- c'est la raison pour laquelle elle a opposé à la demande de permis un sursis à statuer au motif que le projet de la société requérante compromettrait ou rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme en révision ; à cette date, le projet de plan local d'urbanisme était déjà défini avec une grande précision en ce qui concernait, à tout le moins, le terrain d'assiette de la demande de permis de construire présentée par la société requérante, et la Métropole de Bordeaux a aussi formulé une proposition de sursis à statuer par courrier du 16 avril 2015 ;
- elle aurait pu dès la demande de certificat d'urbanisme opposer un éventuel sursis à statuer ; la circonstance que le certificat d'urbanisme ne mentionnait pas la possibilité d'opposer un sursis à statuer ne la privait pas de la possibilité d'opposer un tel sursis ;
- la société pétitionnaire était informée dès la fin du mois de septembre 2014 de la volonté de limiter l'urbanisation de la zone à brève échéance, et le projet d'habitat collectif était incompatible avec la configuration matérielle de la zone ; le fait de déposer une demande du certificat d'urbanisme informatif tel que prévu par le a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ne nécessitant pas la présentation d'un quelconque projet plus ou moins finalisé, n'avait à l'évidence d'autre but que de tenter de se prémunir, avant que le changement de destination annoncé de la zone ne soit inscrit dans la réglementation locale, contre un sursis à statuer qui ne manquerait pas d'être opposé à la future demande, ce qui révèle un détournement de procédure ; conférer au certificat d'urbanisme considéré le plein pouvoir de protection que ce type de document apporte, en règle générale, au pétitionnaire contre le changement de réglementation reviendrait à la fois à méconnaître ce pour quoi le législateur l'a conçu, et à entraver abusivement le mécanisme de sursis à statuer et sa mission d'assurer une cohérence minimale entre les demandes d'autorisation d'urbanisme et les évolutions majeures que doivent connaître, à très courte échéance, les règles générales et les politiques publiques qui gouvernent l'utilisation de l'espace.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2017 et le 26 février 2018, la SCCV Nuances, représentée par la SCP Cornille-Pouyane, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour enjoigne à la commune de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à ce que la cour mette à la charge de la commune d'Artigues-près-Bordeaux et de Bordeaux Métropole une...

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