CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2019, 17BX00199, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX00199
Date14 mars 2019
Record NumberCETATEXT000038244542
CounselSCP D'AVOCATS BEAUCHARD BODIN DEMAISON GARRIGUES GIRET HIDREAU LEFEVRE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...F...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le maire de la commune de Rivedoux-Plage ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 27 juin 2014 par M.H....

Par un jugement n° 1600429 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2017 et le 18 août 2018, M. et MmeF..., représentés par MeI..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le maire de la commune de Rivedoux-Plage ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 27 juin 2014 par M.H... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :
- le maire ne pouvait légalement autoriser l'exécution des travaux tels que visés dans la déclaration déposée par M.H..., qui portaient sur un bâtiment construit sans autorisation, et était tenu de s'opposer à sa déclaration ; la déclaration déposée par M. H...vise l'exécution de travaux sur une construction existante portant modification de façade et réhabilitation d'un logement, suppression des fenêtres à l'étage, remplacées par une petite fenêtre en façade et deux velux, remplacement du portail d'entrée et mise en place d'une porte au RDC ; ces travaux portent sur un bâtiment dont l'existence légale n'est pas démontrée ; les plans joints à la déclaration montrent une construction transformée en logement et bien loin de correspondre au descriptif du séchoir tel qu'il apparaît à l'acte de propriété de M.H... ; la partie du bâtiment assurant la liaison entre l'ancien séchoir et l'entrée du porche a été édifiée sans aucune autorisation, comme en témoigne le courrier qu'ils ont adressé au maire de la commune le 3 avril 2014 ; les travaux réalisés au début de l'année 2014 par M. H...au niveau du séchoir et ayant consisté à raccorder celui-ci au porche sont des travaux ayant modifié l'aspect extérieur du bâtiment, puisqu'a été rajouté au bâtiment d'origine un élément de bâti permettant de faire la liaison avec le porche ; ces travaux ont eu pour effet la création d'une surface de plancher supérieure à 5 m² ;
- les travaux objet de la déclaration préalable portent sur un bâtiment dont l'existence légale n'est pas démontrée et qui a subi des transformations/modifications non autorisées, modifications relatives à l'intérieur de l'annexe (création d'une chambre, d'une cuisine et d'une salle de bain) et raccordement/Extension du Chai pour être relié à l'entrée du porche ;
- il existe des contradictions manifestes entre la déclaration préalable et les pièces annexées à celle-ci qui ont pu tromper le service instructeur sur la nature de l'autorisation nécessaire pour réaliser les travaux envisagés ;
- le plan joint au dossier de déclaration n'étant pas coté dans les trois dimensions, le service instructeur n'a pu vérifier que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ont été respectées ; en jugeant que le moyen était inopérant au motif que les travaux en litige n'avaient pas modifié le volume de la construction existante, alors qu'il a également relevé que M. H...avait déclaré une surface taxable créée de 47 m², le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
- le projet de M. H...méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; les pièces versées au dossier montrent que les travaux réalisés par M. H...au niveau du séchoir emportent création d'un nouveau logement, indépendant de la maison d'habitation principale, ce qui nécessitait une place de stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, M.H..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. et Mme F...une somme de 1 500 euros...

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