CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16BX00090, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX00090
Record NumberCETATEXT000036712231
Date15 mars 2018
CounselDOMINGUES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Marans le 26 juin 2013 concernant la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AC 218 et de condamner la commune de Marans à lui verser une indemnité de 28 000 euros en réparation du préjudice causé par l'inconstructibilité de cette parcelle.

Par un jugement n° 1301980 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2016 et le 8 novembre 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2013 et " prononcer par voie d'exception la nullité du plan local d'urbanisme " ;

3°) d'enjoindre au maire de Marans de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AC 218 ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Marans à lui verser une indemnité de 27 360 euros en réparation des préjudices causés ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Marans la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le plan local d'urbanisme, qui ne fait pas mention de la division parcellaire intervenue à son bénéfice, est illégal. Un traitement particulier devait être réservé à sa demande de maintien de la constructibilité en raison de ses droits acquis ;
- l'attitude de la commune a méconnu le principe de confiance légitime. L'ensemble des actes produits par la commune ont conforté la faisabilité de son projet. A aucun moment, pas même lors de l'enquête publique, la commune ne l'a mis en garde sur la possibilité que son projet soit irréalisable juridiquement. Au contraire, les deux conditions posées par la commune, que les constructions soient hors d'eau et bénéficient d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, ont été satisfaites. Il bénéficiait en outre d'un certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2011 et d'une déclaration préalable de travaux du 20 juillet 2011 ;
- la commune a méconnu l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme car son terrain est grevé d'une servitude d'écoulement qui, en faisant obstacle au classement en zone constructible, a porté atteinte à son droit acquis ;
- il y a une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- il résulte de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme que la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux ne peut être retirée. Cette décision est valable deux ans en vertu de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Le certificat d'urbanisme contesté est donc irrégulièrement revenu sur la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux, portant ainsi atteinte à un droit acquis.
- en raison de cette atteinte à un droit acquis, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à une indemnisation.
- il a acheté un terrain constructible pour un montant de 25 346 euros. En raison de son classement, désormais en zone inconstructible, la valeur de ce terrain a diminué de 22 360 euros ;
- le préjudice moral est évalué à 5 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2016 et le 21 juin 2017, la commune de Marans, prise en la personne de son maire, représentée par la SCP Pielberg -Kolenc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- s'agissant du plan local d'urbanisme, le classement par ses auteurs d'un secteur l'emporte sur le parcellaire existant. La division parcellaire est indifférente au classement d'une zone ;
- le certificat d'urbanisme contesté n'est pas...

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