CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2018, 16BX02467, 16BX02468, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date11 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037492247
Judgement Number16BX02467, 16BX02468
CounselTOURNY AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeH..., agissant en qualité de représentants légaux de leur filleD..., ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à réparer les préjudices résultant de l'accident de ski dont a été victime leur fille le 2 janvier 2007 sur le domaine de La Mongie.

Par un jugement avant dire droit n° 0800291 du 6 mai 2010, le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Bagnères-de-Bigorre responsable de l'ensemble des préjudices subis par D...H...à la suite de l'accident de ski dont elle a été victime, et a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices consécutifs à cet accident. Par un nouveau jugement avant dire droit n° 0800291 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Pau a ordonné un complément d'expertise. Par jugement n° 0800291 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a notamment condamné la commune de Bagnères-de-Bigorre à verser à Mlle D...H...une somme de 36 500 euros, et d'autre part, mis à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 221 431, 93 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016 sous le n° 16BX02467, la commune de Bagnères-de-Bigorre, prise en la personne de son maire, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 en limitant le montant des indemnités dues à Mlle D...H...à la somme de 23 000 euros et en n'accordant pas les intérêts sur la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;

2°) de condamner l'Ecole du Ski Français et la SCI de Cabadour à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de confirmer le surplus du dispositif du jugement et de rejeter toutes demandes supplémentaires des intimés ;

4°) de rejeter les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle ne saurait être tenue responsable des préjudices subis par la victime car, d'une part, elle a accompli toutes les mesures de réglementation, de prévention nécessaires et de précautions convenables, d'autre part, la position de l'immeuble hors du domaine skiable et le comportement de la victime excluent également toute responsabilité de la commune ;
- le syndicat local de l'Ecole de ski français, locataire, et la société civile immobilière de Cabadour, propriétaire et bailleur de l'immeuble, devront la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10%, le jugement devra être réformé et le montant de la somme allouée au titre de ce chef de préjudice devra être fixé à 10 000 euros ;
- le montant de la somme allouée au titre des souffrances endurées devra être fixé à 4 500 euros ;
- il n'y pas lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing les intérêts sur la somme accordée au titre des débours exposés ;
- l'Ecole de ski français en tant que locataire de l'immeuble n'a pas mis en place les protections nécessaires alors qu'elle avait été avertie de la dangerosité des lieux ;
- la SCI de Cabadour en tant que propriétaire de l'immeuble dont la protection n'était pas assurée la garantira également des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices de D...H....

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la SCI de Cabadour II, représentée par MeE..., conclut au rejet des conclusions en garantie présentées à son encontre et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions en garantie présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- le jugement du 8 avril 2010 est définitif ;
- elle n'a commis aucune faute ; à la date de la délivrance du permis de construire, la commune de Bagnères-de-Bigorre ne lui a pas demandé de prendre des mesures particulières de protection ou de signalisation du site alors que la piste de ski existait déjà ; au moment de l'accident, elle n'avait pas la garde l'immeuble qui était loué à l'Ecole de ski français ;
- l'immeuble ne constituait pas un obstacle d'une importance particulière justifiant la mise en place de mesure de protection ou de signalisation ; aucun accident semblable n'a été répertorié alors que le bâtiment est implanté à cet endroit depuis 1976 ;
- la victime, qui ne possédait pas les capacités techniques adaptées à la piste, a échappé à la surveillance de son père et n'a pas maîtrisé sa vitesse ;
- seule la responsabilité de la commune peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'emplacement de l'immeuble a joué un rôle dans l'accident, seule la responsabilité de l'Ecole de ski français peut être engagée en qualité d'exploitant de l'immeuble.

Par des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 2 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, représentée par MeA..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour condamne la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme totale de 221 431,93 euros au titre de ses débours, dont la somme de 86 426, 72 euros avec les intérêts à compter du 2 mai 2012, la somme de 14 801, 05 euros avec les intérêts à compter du 22 juin 2012, à ce que la somme de 62 987, 77 euros porte intérêts à compter du 16 août 2012 et à ce que la somme de 57 216, 39 euros porte intérêts à compter du 22 janvier 2016 ;

3°) à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;

4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

5°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, de l'Ecole de ski français et de la SCI de Cabadour à lui rembourser les sommes précédemment citées.

Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Bigorre est engagée dès lors que les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ont pour objet notamment de permettre à l'autorité municipale de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accidents ;
- deux accidents étaient survenus au même endroit et le maire de la commune devait prendre les mesures nécessaires pour éviter des accidents, y compris dans les cas où le skieur perdrait le contrôle de ses skis ou de sa vitesse ; au demeurant, une telle perte de contrôle ne constitue pas une situation imprévisible ou irrésistible dans le cas de la pratique du ski ;
- aucune faute ne peut être reprochée à la victime compte tenu de son jeune âge et le père de la victime n'a pas non plus manqué à son devoir de surveillance, sa fille était équipée et il l'a avertie de sa vitesse excessive ;
- la faute d'un tiers n'est pas opposable à la victime et seule l'inaction fautive de la commune est à l'origine de l'accident, que la pose de filets de protection aurait pu éviter ;
- les débours dont elle demande le remboursement sont en lien avec l'accident, ce que la commune ne conteste pas ;
- elle a droit aux intérêts sur ces sommes et à la capitalisation des intérêts en application des articles 1153 et 1154 du code civil.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2017, le syndicat local des moniteurs de l'Ecole de ski français, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'appel en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre n'est pas recevable dès lors que " l'Ecole de ski français ", simple dénomination, n'est pas dotée de la personnalité juridique ;
-...

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