CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 16BX03070, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PAUZIÈS
Judgement Number16BX03070
Record NumberCETATEXT000037815642
Date13 décembre 2018
CounselCABINET CLAMENS CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villemur sur Tarn a demandé au tribunal administratif Toulouse de condamner solidairement les sociétés Japac, Serige, Qualiconsult, GBMP, Imatec et Eurotip à lui régler la somme de 293 468,52 euros HT en réparation des désordres constatés sur la piscine de plein air " Bernadou " et des frais d'expertise, sous déduction des provisions perçues en exécution des ordonnances du juge des référés.

Par un jugement n° 1202807 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a :
- condamné solidairement les sociétés Japac, Serige, Qualiconsult, GBMP, Bouygues Energie Services, venant aux droits de la société Imatec, et Eurotip à verser à la commune de Villemur sur Tarn la somme de 200 000 euros, sous déduction de la provision versée par ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 juillet 2011 ;
- mis les frais d'expertise, précédemment liquidés à la somme de 40 456, 92 euros, à la charge des sociétés Japac, Serige, Qualiconsult, GBMP, Bouygues Energie Services et Eurotip ;
- condamné la société Japac à garantir les sociétés Serige, Bouygues Energie Services, Qualiconsult et Eurotip à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné la société Serige à garantir les sociétés Bouygues Energie Services, Qualiconsult et Eurotip à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné la société Qualiconsult à garantir les sociétés Serige, Bouygues Energie Services et Eurotip à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné la société Eurotip à garantir les sociétés Qualiconsult, Bouygues Energie Services à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné la société Bouygues Energie Services à garantir les sociétés Serige et Eurotip à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné la société GBMP à garantir les sociétés Bouygues Energie Services, Qualiconsult et Eurotip à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné les sociétés Japac, Serige, Qualiconsult, GBMP, Bouygues Energie Services et Eurotip à verser chacune à la commune de Villemur sur Tarn une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, la commune de Villemur sur Tarn, prise en la personne de son maire, représentée par la SELARL Thevenot Mays Bosson, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2016 ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Japac, Serige, Qualiconsult, GBMP, Imatec et Eurotip à lui verser la somme correspondant aux travaux de reprise des désordres à 302 494,23 euros TTC correspondant au devis validé par l'expert judiciaire sous déduction des provisions perçues ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Japac, Serige, Qualiconsult, GBMP, Imatec et Eurotip à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner les sociétés Japac, Serige, Qualiconsult, GBMP, Imatec et Eurotip au paiement des entiers dépens y compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 40 546,92 euros.

Elle soutient que :
- en retenant un montant de 200 000 euros, le tribunal administratif a considérablement réduit la somme proposée par l'expert en pratiquant un abattement arbitraire et injustifié de 35 % par rapport à l'évaluation de l'expert ; l'expert a bien précisé dans son rapport que seul le devis SOTRAIB pour un montant de 302 494, 23 euros remplissait les exigences techniques indispensables pour remédier aux dommages constatés ;
- c'est à tort que le tribunal a appliqué un coefficient de vétusté ; l'application d'un coefficient de vétusté, alors même que la durée écoulée entre la réception des travaux et l'apparition des désordres est faible (en l'espèce quatre ans 2000/2004) est totalement injustifié ; l'application d'un tel coefficient est également contraire au principe de réparation intégrale du préjudice dont il résulte que le créancier d'une obligation indemnitaire doit disposer des moyens lui permettant de remettre complètement en état la construction atteinte d'un vice, car il ne s'agit pas ici d'indemniser une valeur vénale mais le coût de reprises de désordres et de malfaçons ;
- le montant de l'indemnisation due doit être fixé à la somme de 302 494,23 euros TTC ; l'indemnisation devant être appréciée TTC dès lors que la commune ne récupère pas la TVA, conformément à l'appréciation de l'expert judiciaire par référence au devis de réparation détaillé fourni par la société SOTRAIB.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2017 et le 11 juin 2018, la SAS Octant Architecture venant aux droits de la SARL Japac Architectes, représentée par la SCP Darnet Gende Attal puis par la SELAS ATCM, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du 8 juillet 2016 en tant qu'il ne l'a pas mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Serige, Qualiconsult, GBMP, Bouygues Energie Services venant aux droits d'Imatec et Eurotip à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la réduction du montant de la somme accordée au titre des travaux de reprise. Elle conclut également et en tout état de cause à la condamnation de la commune de Villemur sur Tarn ou de toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte l'incidence des travaux réalisés en 2005 au titre de l'assurance dommages ouvrage alors que les désordres intervenus postérieurement à ces travaux peuvent avoir pour origine les nouvelles interventions réalisées par les sociétés Eurotip et Bouygues Energie Services venant aux droits d'Imatec ; la société Japac aux droits de laquelle intervient la société Octant ne saurait être concernée par des désordres affectant un ouvrage qui a fait l'objet de travaux étrangers à sa mission de maîtrise d'oeuvre ;
- compte tenu de l'écart entre les différents devis produits par l'expert, le tribunal ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de statuer sur le montant de la réclamation sollicitée par la commune ;
- le rôle de la société Japac lors de la phase exécution des travaux portait sur la gestion administrative du chantier alors que le bureau d'étude Serige était chargé du constat des travaux et de la tenue des réunions de chantier et il appartiendra à la cour d'appréhender les responsabilités éventuelles de la société Japac et du bureau d'études Serige en fonction de leurs obligations respectives, la responsabilité du bureau d'études Serige étant formellement engagée au titre de sa mission de conception technique et de direction des travaux ;
- pour le cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société Octan venant aux droits de la société Japac, il conviendra qu'elle puisse être relevée et garantie non seulement par le bureau d'études Serige mais par l'ensemble des intervenants, le bureau de contrôle Qualiconsult et les entreprises GBMP, Bouygues Energie Services venant aux droits d'Imatec et Eurotip en fonction des missions confiées à chacun des intervenants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, la SARL Serige, représentée par MeA..., conclut à titre principal à...

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