CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 22/03/2019, 18BX02684, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Judgement Number18BX02684
Record NumberCETATEXT000038279049
Date22 mars 2019
CounselDIALEKTIK AVOCATS AARPI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1802386 du 5 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision portant transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation eu égard aux stipulations des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et aux dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas tenu compte de ce que sa demande d'asile en Italie a fait l'objet d'un rejet définitif, comme il l'en avait apporté la preuve dans ses observations produites le 9 janvier 2018 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17.1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, l'autorité administrative s'étant estimée en situation de compétence liée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son droit à l'information a été méconnu dès lors que les brochures d'information lui ont été remises en langue anglaise, sans qu'une lecture lui en soit faite, alors qu'il a déclaré ne pas lire cette langue mais seulement la parler ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5.4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors que la validité de la prestation de serment de l'agent de la préfecture " bilingue français-anglais " ayant mené l'entretien est contestable et que l'administration ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de pouvoir faire appel à un interprète professionnel qui doit assister le demandeur d'asile dans ses échanges avec l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17.1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, l'autorité administrative n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation quant à la possibilité de conserver l'examen de sa demande d'asile et s'étant estimée liée par la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités italiennes ;
- cette décision...

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