CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 26/10/2018, 18BX01858, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Judgement Number18BX01858
Date26 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037545132
CounselGHALI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a pris une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800172 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête, un bordereau de communication de pièces et un mémoire enregistrés les 9 mai 2018 et 7 septembre 2018, M. E...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de résident en application de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 août 1987 ou un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 dudit accord ou de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de prendre en compte l'intégralité des pièces transmises, lesquelles démontrent l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ;
-le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé car il se fonde sur le défaut d'autorisation de travail alors qu'une telle autorisation n'était pas requise ;
- le préfet de la Gironde aurait dû consulter préalablement la commission du titre de séjour ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 de l'accord franco-marocain du 9 août 1987 ainsi que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il démontre avoir résidé de manière régulière pendant trois ans sur le territoire français. De plus, il n'avait pas besoin d'autorisation de travail pour maintenir son contrat de travail signé le 25 avril 2016 puisqu'à cette date son titre de séjour renouvelé était toujours valide ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il vit maritalement avec Mme D...A...et qu'un enfant est né de cette union le 24 novembre 2016. L'arrêté aura nécessairement pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit maritalement avec Mme D...A...et qu'un enfant est né de cette union le 24 novembre 2016 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un détournement de procédure dès lors que le préfet a transmis sa demande d'autorisation de travail en qualité d'agent de service pour la société Azur à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi alors qu'il n'avait pas besoin d'une autorisation de la part de celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que :
- la requête d'appel de M. C...est tardive, le jugement attaqué ayant été notifié le 12 avril 2018 et la requête n'ayant été enregistrée que le 9 mai 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, à moins que le requérant n'établisse avoir sollicité l'aide juridictionnelle et ne produise la décision prise sur cette demande pour accréditer...

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