CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16BX00936, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX00936
Record NumberCETATEXT000036776672
Date29 mars 2018
CounselSCPA COUDEVYLLE - LABAT - BERNAL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., Mme G...C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 août 2013 par lequel le maire de Tarsacq a délivré à M. E... un permis de construire un bâtiment agricole destiné au stockage de matériel.

Par un jugement n° 1400761 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2016 et le 11 septembre 2017, M. A... C..., Mme G...C...et M. B...C..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 2016 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 9 août 2013 par le maire de Tarsacq à M. E... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tarsacq une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- en qualité de voisins directs de M.E..., les deux propriétés n'étant séparées que par le canal du Moulin, ils justifient d'un intérêt pour agir ;
- le permis de construire n'a été affiché que le 9 décembre 2013, ils ont saisi le tribunal administratif de Pau le 8 février 2014, leur demande était donc recevable ; les attestations produites par M. E...ne permettent pas de rapporter la preuve ni d'un affichage du permis pendant une période continue de deux mois, ni de la régularité de l'affichage ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en tant qu'il portait sur les couleurs des différentes composantes du bâtiment, de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et des règles de distance d'implantation fixées par le plan de prévention des risques inondation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice descriptive jointe au projet ne comporte aucune précision sur les caractéristiques du chemin d'accès au bâtiment agricole et sur la couleur de la toiture et des poteaux supportant la toiture ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le dossier de permis ne précise ni les modalités de raccordement du bâtiment au réseau électrique, ni les modalités de raccordement du bâtiment à un réseau privé d'alimentation en eau ; le plan de masse ne fait pas référence au système altimétrique du plan de prévention des risques inondation alors que l'emprise du bâtiment est située en zone orange du plan ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le volet paysager du permis de construire ne comporte aucun élément permettant de présenter l'insertion du projet par rapport aux constructions immédiatement voisines ;
- le projet autorisé méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques inondation dès lors qu'il va représenter une gêne pour l'écoulement des eaux ; les plans produits au dossier ne permettent pas de s'assurer du respect des règles de distance entre le projet et la berge du canal, et le service instructeur a été volontairement trompé ;
- le projet autorisé méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que la problématique de l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie n'est pas abordée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2017 et le 27 septembre 2017, M. E... conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des consorts C...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande du 8 février 2014 était tardive ; le permis a été affiché sur son terrain le 1er septembre 2013 ;
- l'accès à sa parcelle est matérialisé sur le plan de masse PC2 joint à la demande de permis de construire et la demande indique clairement que l'accès se fait par la parcelle communale voisine qui est aussi le parking de la mairie ; le caractère public de cet accès l'empêche d'y réaliser tout aménagement ; l'autorisation d'urbanisme indique d'ailleurs qu'il sera nécessaire d'obtenir une permission de voirie afin de pouvoir l'utiliser ; la demande de permis de construire est précise concernant les couleurs des matériaux utilisés pour le toit, le fibrociment étant nécessairement gris, et le bardage métallique ;
- l'obligation d'indiquer les modalités de raccordement aux réseaux n'est applicable que dans l'hypothèse où le bâtiment projeté est raccordé aux réseaux ; aucune règle générale n'impose aux propriétaires de raccorder leur bâtiment agricole aux réseaux publics ; dans la mesure où le bâtiment projeté n'est pas raccordé aux réseaux, la demande de permis de construire ne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT