CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 12BX02902, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number12BX02902
Date12 juin 2014
Record NumberCETATEXT000029176816
CounselMITARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme E... C..., demeurant au..., Mme D...B..., demeurant au..., M. A... C..., demeurant au..., par la SCP Mitard Baudry, avocats ;

Mme C... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800091 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2007 par laquelle le maire de Baie-Mahault a délivré un permis de construire un immeuble de bureaux et commerces à la SCI Kefras, sur un terrain cadastré AN 470 dans la ZAC de Houelbourg Sud ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, au cours de laquelle les parties ont reconnu avoir connaissance des mémoires du 14 mai 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nicolas, avocat de Mme C... et autres et celles de Me Lasserre, avocat de la SCI Kefras ;



1. Considérant que, par décision du 18 décembre 2007, le maire de Baie-Mahault a délivré un permis de construire un immeuble de bureaux à la SCI Kefras ; que Mme C...et autres relèvent appel du jugement n° 0800091 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; / c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-23 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone " ;

3. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; et qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité...

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