CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/07/2015, 14BX00415, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000030912407
Judgement Number14BX00415
Date16 juillet 2015
CounselANCERET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2014, présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) Madim, dont le siège social est 55 avenue d'Espagne à Anglet (64600), représentée par son gérant en exercice, par Me G...;

La SCCV Madim demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200074 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association syndicale libre de la cité Madim et de propriétaires riverains, le permis qui lui a été délivré par le maire de Bayonne le 22 juillet 2011 en vue de la construction d'un immeuble collectif de 27 logements sur un terrain situé 20 cité Madim à Bayonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par ces derniers devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association syndicale libre de la Cité Madim et de Mmes I...K..., C...M...et L...A..., M. et Mme H...F...et MM. N...B...et E...J...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la SCCV Madim ;
1. Considérant que par un arrêté du 22 juillet 2011, le maire de Bayonne a autorisé la SCCV Madim à construire, sur la parcelle cadastrée BD n° 33 située 20 cité Madim, un immeuble comprenant 27 logements d'une surface totale hors oeuvre nette de 1 559 mètres carrés ; que l'association syndicale libre Cité Madim et des propriétaires riverains ont demandé le retrait de cet arrêté par un recours gracieux adressé à la commune de Bayonne le 26 septembre 2011 ; que le maire de cette commune a rejeté ce recours gracieux le 4 novembre 2011 ; que l'association syndicale libre de la Cité Madim et des propriétaires riverains ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ce permis ; que le maire de Bayonne a délivré le 5 avril 2012 un premier permis modificatif réduisant le nombre de logements à 24, puis le 11 décembre 2013 un second permis modificatif relatif aux modalités de raccordement de l'immeuble au réseau public d'électricité ; que la SCCV Madim et la commune de Bayonne relèvent appel du jugement n° 1200074 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Bayonne du 22 juillet 2011 ayant accordé le permis en litige ;



Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Bayonne :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bayonne s'est vu notifier le jugement le 26 décembre 2013 ; qu'elle a présenté un mémoire le 25 juillet 2014, soit après l'expiration du délai d'appel contre ce jugement ; que, par suite, les conclusions de cette commune tendant à l'annulation de ce jugement sont tardives et, dès lors, irrecevables ;


Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, d'une part, que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être...

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