CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2015, 13BX02546, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date28 mai 2015
Judgement Number13BX02546
Record NumberCETATEXT000030742427
CounselAUDARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée B...M. et Mme C...A..., demeurant au..., par Me Audard, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300011 en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire d'Ussac par un arrêté en date du 25 septembre 2012 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire d'Ussac de réexaminer leur demande dans un délai fixé par la cour ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ussac la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Audard, avocat de M. et Mme A...et celles de Me Delpy, avocat de la commune d'Ussac ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont déposé le 13 mars 2012 une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section BC numéros 26, 27, 165 et 168 sises sur le territoire de la commune d'Ussac (Corrèze) ; que le maire de cette commune a, par arrêté en date du 25 septembre 2012, refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité ; que ce refus a été confirmé par le rejet implicite du recours gracieux formé par M. et Mme A...le 3 octobre 2012 ; que ces derniers relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1300011 en date du 11 juillet 2013 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ussac en date du 25 septembre 2012 ;


Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de...

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