CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2019, 17BX00818, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX00818
Record NumberCETATEXT000038444212
Date30 avril 2019
CounselSEROC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le permis de construire initial délivré le 14 septembre 2011 par le maire de la commune de l'Entre-Deux à M. D...pour l'édification d'une maison d'habitation au 45 rue Cafre, lieudit Bras Long, le permis de construire modificatif délivré le 27 mars 2014, ainsi que la décision du 11 mars 2015 de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1500422 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2016 ;

2°) d'annuler le permis de construire n° 97440311A0037 en date du 14 septembre 2011 délivré par le maire de la commune de l'Entre-Deux à M.D... ;

3°) d'annuler le permis de construire modificatif n° 97440311A0037/M1 délivré à M. D... le 27 mars 2014, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 mars 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Entre-Deux une somme de 2 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à supposer qu'elle ait eu connaissance du projet de construction de M. D...lors de la réception de la copie du permis de construire le 20 juin 2014, cette notification n'a pu faire courir le délai de recours faute de contenir l'information concernant les délais et voies de recours ;
- le permis de construire délivré le 14 septembre 2011 n'a pas été affiché ;
- en tout état de cause, le permis de construire est entaché de fraude puisque M. D... ne disposait pas d'une qualité lui permettant de déposer une demande de permis, ce qui faisait obstacle à la forclusion opposée par le tribunal ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations préalablement au rejet de son recours gracieux ;
- ni le permis de construire initial ni le permis de construire modificatif ne méconnaissent les dispositions de l'article Uc 7.2 du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; au demeurant, la construction est implantée à 40 centimètres de la limite séparative, ce qui ne respecte ni le modificatif ni l'article Uc 7.2 ; cette méconnaissance des dispositions de l'article Uc7.2 du plan local d'urbanisme va la priver de lumière naturelle ;
- en déposant une demande de permis alors que sa qualité de tiers ne le lui permettait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R*. 423-1 du code de l'urbanisme, M. D... a commis une fraude ; il ne peut se prévaloir d'un compromis de vente sous condition suspensive, dès lors qu'il a demandé et obtenu le permis de construire après les délais fixés ;
- la signature apparaissant sur le mémoire de M. D...ne correspond pas aux signatures apparaissant sur le compromis de vente en date du 19 mai 2011, si bien que la personne ayant signé le mémoire en date du 15 octobre 2015 n'avait pas qualité pour le produire.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2017, la commune de L'Entre-Deux, représentée par la SELARL Omarjee Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 340 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante ne produit pas le permis de construire du 14 septembre 2011 ;
- la requête est tardive puisque la décision attaquée date du 14 septembre 2011 et n'a été contestée que par un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2015, alors que la requérante a eu connaissance de ce permis le 27 février 2012 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours , et qu'au plus tard elle devait être regardée comme en ayant connaissance à la date où elle a contesté le...

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