CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 30/04/2019, 18BX04290, 18BX04292, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Date30 avril 2019
Judgement Number18BX04290, 18BX04292
Record NumberCETATEXT000038486547
CounselATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son transfert vers l'Italie.

Par un jugement n°1805244 du 12 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint à ce dernier de mettre M. A...en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M.A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 18BX04290, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- le jugement du magistrat désigné encourt l'annulation dès lors que M. A...n'apporte aucun élément probant quant à sa situation personnelle venant corroborer ses allégations et que la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 n'est qu'une simple faculté dont il n'a pas à justifier ;
- il n'a pas porté atteinte au droit de solliciter le statut de réfugié dès lors que M. A...ne démontre pas que l'Italie serait dans l'incapacité d'examiner sa demande de protection internationale dans le respect de ses droits fondamentaux, ni d'éléments personnalisés et circonstanciés de mauvais traitements qu'il y aurait subis ;
- contrairement à ce qu'a retenu le magistrat désigné, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que le seul fait de renvoyer M. A...en Italie n'est pas de nature à l'exposer à un réseau de prostitution nigérian où il a résidé pendant près de deux ans ;
- le magistrat désigné a commis une erreur de droit dans l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que l'article L. 742-6 de ce même code ne prévoit pas la possibilité pour les juges d'enjoindre l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale mais simplement le réexamen de la situation ;
- il s'en remet pour le surplus à ses développements en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019 M.A..., représenté par Me Tercero, conclut :

1°) à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet responsable de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à lui ou à son conseil selon l'issue de la demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne démontre pas que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'il comprend conformément à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, la copie faisant état d'un agent qui serait bilingue mais non identifié ;
- il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par une personne qualifiée ayant reçu délégation de compétence du préfet en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est nécessaire que l'agent préfectoral soit identifié comme le prévoit l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a été privé d'une garantie dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par un agent qualifié au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- une question préjudicielle pourrait être posée à la Cour de justice de l'Union européenne afin de déterminer si l'état du droit national français permet le contrôle par le juge du respect de la garantie procédurale prévue à l'article 5.5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- le magistrat délégué n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'un transfert en Italie, contrairement à ce que prétend le préfet. Le préfet a ainsi méconnu les articles 3.2 et 17.1 du règlement Dublin III, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 4 et 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2019 à midi.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 21 février 2019, sous le numéro du 18BX04292, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1805244 du 12 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :

- il ressort de ses écritures dans sa requête au fond, dont il joint une copie, qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnations accueillies par ledit jugement. Les conditions du sursis à exécution, prévu par l'article R. 811-15 du code de justice administrative, sont donc réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2019, M.A..., représenté par Me Tercero, conclut :
- à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à lui ou à son conseil selon l'issue de la demande d'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative.
Il fait valoir que cette requête n'est motivée ni en fait ni en droit.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2019 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des...

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