CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 23/05/2019, 18BX03977, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Judgement Number18BX03977
Record NumberCETATEXT000038530349
Date23 mai 2019
CounselCABINET D'AVOCAT LAURENT BELOU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...K...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800644 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du préfet du Lot du 8 janvier 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2019, le préfet du Lot demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018.

Il soutient que :
- la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était régulière ;
- l'absence de mention du médecin rapporteur dans l'avis du collège des médecins de l'Office de l'intégration et de l'immigration n'est pas de nature à priver l'intéressée d'une garantie dès lors que le rapport a bien été établi par un médecin de l'Office de l'intégration et de l'immigration n'ayant pas participé au collège.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2019, MmeD..., représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête.
- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dès le prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- le préfet du Lot, ne faisant que reprendre dans son recours ses précédents moyens sans apporter le moindre élément de preuve complémentaire, elle entend reprendre la totalité des moyens qu'elle avait soulevés devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- le signataire de l'arrêté n'a pas été régulièrement habilité ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur ce qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition du collège ;
- son état de santé nécessite un suivi médical constant et régulier. Elle n'a pas de ressources suffisantes pour accéder au même traitement dans son pays d'origine. Le refus litigieux méconnaît donc le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle encourt un risque en cas de retour au Congo où le mari d'une patiente décédée à l'hôpital où elle exerçait, assisté de collègues militaires, l'ont violemment frappée. Puis les membres de sa famille ont également été menacés et frappés. Elle réside en France depuis cinq ans et a travaillé lorsqu'elle disposait d'un titre de séjour. Ces circonstances justifient l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour ces mêmes motifs, le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi, en raison du risque précédemment énoncé, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2019.

Mme K...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
- le code de justice administrative.


Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de...

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