CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2019, 17BX01857, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000038561116
Date06 juin 2019
Judgement Number17BX01857
CounselCABINET PARME
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière Bordelaise VII a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2015 par lequel le président de Bordeaux Métropole a décidé le déclassement d'un terrain de 1 283 m² situé avenue de la Marne à Mérignac.

Par un jugement n°1505614 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 juin 2017 et le 15 janvier 2019, la SAS Foncière Bordelaise VII, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2015/2005 du 21 octobre 2015 du président de Bordeaux Métropole ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole les entiers dépens de l'instance.


Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre l'arrêté du 21 octobre 2015 en qualité de voisine de la parcelle déclassée et en tant que titulaire d'une servitude de bon père de famille ; elle dispose d'un compteur d'eau sur le terrain appartenant désormais à la collectivité publique ; la servitude concerne la présence de ce compteur et de la canalisation qui alimente son fonds ; Bordeaux Métropole n'a pu obtenir le déplacement de ce compteur devant le juge des référés du tribunal de grande instance ; la servitude concerne également un droit d'accès, de stationnement et de retournement ;
- l'arrêté de prescription d'enquête publique n'était pas régulier ; l'adresse du lieu d'enquête n'est pas indiquée de manière suffisamment précise, en méconnaissance des articles R. 141-4 et R. 141-5 du code de la voirie routière ;
- le dossier d'enquête publique ne comprenait pas tous les éléments requis par l'article R. 141-6 du code de la voirie routière ; la notice explicative du projet est insuffisante car elle ne cite pas les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la procédure de déclassement et ne comporte pas d'explications détaillées relatives au projet, lequel entraîne en réalité une modification de l'alignement de la voie communale ; dès lors que l'alignement de la voie publique est impacté, le plan parcellaire devait comporter l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir et il n'a d'autre but que de satisfaire les intérêts privés du futur acquéreur des parcelles concernées pour la construction d'un immeuble d'habitation ; la parcelle appartient à la collectivité publique, elle est affectée à l'usage direct du public qui utilise cette partie de la voirie routière comme parking, voie de desserte et comme aire de retournement ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, tout comme l'avis du commissaire enquêteur, dès lors que la parcelle est toujours utilisée comme un parking public, donc affectée à l'usage du public et fait l'objet d'aménagements spécifiques en ce sens ; l'arrêté en cause prononce le déclassement de certaines portions de la voirie publique en méconnaissance des droits de passage des voisins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, Bordeaux Métropole, prise en la personne de son président, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de...

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