CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2019, 17BX01993, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX01993
Date06 juin 2019
Record NumberCETATEXT000038561118
CounselACHOU-LEPAGE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeA..., M. F...et M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a rejeté leur demande tendant à la démolition d'une aire de glisse (Skate Park) et d'enjoindre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à cette démolition, ou, à défaut, à l'enlèvement de l'ouvrage, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1505683 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.






Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2017 et le 15 janvier 2019, M. et MmeA..., M. F...et M. et MmeD..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a rejeté leur demande tendant à la démolition d'une aire de glisse ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à cette démolition, ou, à défaut, à l'enlèvement de l'ouvrage, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé dans le mémoire enregistré le 9 mars 2017 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux tiré de ce que, en méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'ouvrage en litige était situé dans un espace proche du rivage au sein duquel l'extension de l'urbanisation n'est pas autorisée ; ce moyen a été repris dans un mémoire enregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 31 mars 2017 ;
- en application du code général de la propriété des personnes publiques, les dépendances du domaine public peuvent faire l'objet d'une superposition d'affectations à la double condition que la convention de superposition d'affectations tienne compte de la vocation de la zone concernée et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques et que l'affectation supplémentaire soit compatible avec l'affectation initiale ; la dépendance du domaine public maritime en cause sur laquelle est implantée l'aire de glisse doit être regardée comme affectée initialement à la pêche maritime et à la culture marine, et précisément à l'exploitation de l'activité ostréicole comme en témoigne la présence historique au droit de ce terrain d'une cale de mise à l'eau avec une aire de manoeuvre ; les infrastructures de loisirs édifiées progressivement et illégalement par la commune de Lège-Cap-Ferret pendant près de trente années sur cette dépendance du domaine public maritime ne sauraient avoir pour effet de régulariser la construction nouvelle de l'aire de glisse ;
- si les premiers juges ont considéré que l'implantation du " skate park " en litige était régulière dès lors que la convention de superposition d'affectations signée le 16 octobre 2015 entre la commune de Lège-Cap-Ferret et la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde avait procédé à la régularisation de la présence sur site d'un terrain de pétanque, d'une aire de jeux et de l'aire de glisse en litige, et que l'affectation à une activité de loisir n'était pas incompatible avec l'affectation initiale de la dépendance concernée, les prérogatives dont bénéficient les personnes publiques doivent seulement permettre de mener à bien toute action entreprise aux fins d'intérêt général et ne sauraient être mises en oeuvre aux seules fins de couvrir des irrégularités que l'administration aurait elle-même commises ; la convention de superposition d'affectation du 16 octobre 2015 n'a d'autres fins que de régulariser le terrain de pétanque, l'aire de jeux et l'aire de glisse ainsi que l'ensemble des ouvrages implantés irrégulièrement sur le domaine public maritime de l'Etat et le préfet ne pouvait valablement recourir au mécanisme de la convention de superposition d'affectations pour tenter de régulariser une situation dont l'illicéité est patente ;
- la vocation de la zone concernée et des espaces terrestres avoisinants n'est pas celle d'accueillir une aire de sport et de loisirs permettant notamment la pratique des sports de glisse tels que le skateboard, le roller, la trottinette ou encore le BMX ; l'aire de glisse en litige se situe sur le domaine public maritime, face à la plage du Mimbeau au sein du village ostréicole du Phare à Lège-Cap-Ferret ; le rapport de présentation du plan d'occupation des sols prévoyait que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public devaient être réservées en priorité à l'activité agricole ; l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1962 relatif aux cabanes pour la pêche et l'ostréiculture prévoit que les autorisations d'occupation temporaire pourront être accordées aux seuls pêcheurs professionnels ; l'implantation de l'aire en litige n'est pas compatible avec les orientations du schéma de vocation des villages ostréicoles de Lège-Cap-Ferret, élaboré par les services de la DDTM Gironde et validé le 16 décembre 2014 ; l'implantation est également contraire à la circulaire du 20 janvier 2012 (NOR : DEVL1121741C) édictée par le ministère de l'écologie à destination notamment des DDTM rappelant les activités compatibles avec le domaine public maritime ;
- l'aire de sport et de loisir dédiée à la pratique des sports de glisse tels que le skateboard correspond à une activité qui ne présente aucun caractère d'intérêt général dont la proximité avec la mer serait indispensable ; elle est strictement incompatible avec l'affectation initiale du domaine public maritime destiné à l'exploitation de l'activité ostréicole ;
- la convention de superposition d'affectations en tant qu'elle constitue le fondement sur lequel les travaux de réalisation du skate park ont pu être entrepris est illégale ; elle a modifié de façon substantielle l'affectation initiale des terrains réservés à l'activité ostréicole et elle n'a pas été précédée d'une enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété...

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