CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2019, 17BX02144, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date06 juin 2019
Judgement Number17BX02144
Record NumberCETATEXT000038561121
CounselAUCKENTHALER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la société Colas sud-ouest à lui verser une indemnité de 59 548,73 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des dégradations causées au réseau public de télécommunications situé sous la chaussée de l'avenue de la Bastille à Tulle.

Par un jugement n° 1500585 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2018, la société Orange, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mai 2017 ;

2°) de condamner la société Colas sud-ouest à lui verser une somme de 65 931,21 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la société Colas sud-ouest une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les travaux d'assainissement réalisés par la société Colas sud-ouest pour le compte de la commune de Tulle sont des travaux publics qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- à l'occasion de ces travaux, des fourreaux lui appartenant ont été détériorés par la société Colas sud-ouest, qui a ainsi engagé sa responsabilité sans faute ;
- le lien de causalité entre le dommage et les travaux est établi : aucun dommage n'avait été constaté avant l'intervention de la société Colas sud-ouest, les dommages ont été constatés le 6 novembre 2013 et la société Denis TP n'a donc pu les causer en réalisant le 14 avril 2014 une tranchée qui n'avait pour but que de faciliter les constatations devant être réalisées contradictoirement le lendemain, alors en outre qu'elle n'a pas mis à nu à cette occasion la poutre béton contenant les fourreaux et qu'il a été constaté le lendemain par l'ensemble des parties que le trou creusé dans la poutre béton avait été " rebouché " par un morceau de l'ancien revêtement qui avait été déposé par la société Colas sud-ouest ;
- elle subit des préjudices matériels constitués par le coût de réparation des dommages évalué à 36 119,63 euros hors taxes, par les dépenses engagées pour la réalisation des opérations des 14 et 15 avril 2014 évaluées à 10 837,01 euros hors taxes, par le coût de la main d'oeuvre de son personnel et de celui des sociétés Denis TP et Scopolec évalués respectivement à 5 154,10 euros hors taxes et 447,99 euros hors taxes ;
- elle subit également un préjudice commercial sur la période comprise entre les mois de novembre 2013 et...

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