CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15BX01876, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number15BX01876
Record NumberCETATEXT000036232984
Date14 décembre 2017
CounselSCP NOYER - CAZCARRA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ainsi que M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 20 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Casseneuil a refusé le déclassement et l'aliénation à leur profit du chemin rural de la Maurasse sur les communes de Casseneuil et de Pinel-Hauterive.

Par un jugement n° 130642 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 février et 31 mars 2017, la commune de Casseneuil, prise en la personne de son maire et représentée par MeG..., demande à la cour :


1°) de réformer le jugement en date du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande des consorts A...présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge solidaire des consorts A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le conseil municipal avait bien émis depuis l'origine des conditions à la réalisation du projet en litige. La commune avait ainsi informé les consorts A...que son avis favorable au déclassement ne pourrait intervenir que dans la mesure où le chemin de substitution qu'il leur appartenait de présenter préalablement revêtirait des caractéristiques analogues à la portion du chemin de la Maurasse qu'ils revendiquaient, afin que ce chemin de substitution puisse, comme celui qu'il devait remplacer, être emprunté par les engins agricoles, dont le passage était indispensable à 1'exploitation des fonds riverains de la portion concernée du chemin de la Maurasse. M.A..., dans un courrier du 26 octobre 2003, proposait à cet égard de céder une emprise de 4 mètres au lieu des 2,50 mètres initialement envisagés sur une longueur de 550 mètres, " afin d'envisager la circulation des engins agricoles ", et soulignait que le chemin existant était autorisé à la circulation de ces seuls engins agricoles et à la randonnée équestre, pédestre et cycliste à la suite de son inscription au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. Au demeurant, cette condition se déduit de la référence dans la délibération en litige à la délibération du 12 septembre 1995, de laquelle il ressort que le conseil municipal a décidé d'" accepter la création de circuits de randonnée " sur des chemins reportés sur la carte parmi lesquels figure celui de la Maurasse, et d'y interdire la circulation des véhicules motorisés autres que ceux utilisés pour le besoin des exploitations forestières ou agricoles ;
- la possibilité pour les engins agricoles d'emprunter le chemin de substitution, et donc que celui-ci soit praticable pour de tels engins, a toujours été une condition sine qua non pour entériner le déclassement et 1'aliénation de la portion concernée du chemin rural de la Maurasse, que ce soit avant la délibération du 24 février 2004 ou postérieurement, ainsi que le maire l'a rappelé à plusieurs reprises à M.A.... Les travaux engagés par M. A...pour aplanir et élargir le chemin à 4 mètres comme il l'avait proposé se sont toutefois révélés insuffisants dès lors que le chemin n'était pas praticable sur toute sa longueur par les engins agricoles, ce qui a entraîné l'avis défavorable du conseil municipal. Les premiers juges ont ainsi entaché leur jugement d'une erreur de fait en considérant que l'avis favorable émis le 24 février 2004 n'était assorti d'aucune condition, d'autant que la praticabilité du chemin n'était pas la seule condition posée par le conseil municipal. Les photographies qu'ils versent au dossier n'apparaissent pas utiles aux débats, puisqu'elles portent sur la portion du chemin rural de la Maurasse qu'ils ne revendiquent pas ;
- le motif retenu par le tribunal tiré de ce que " le chemin rural à aliéner ne dessert aucun terrain, ni aucune exploitation agricole qui se retrouverait enclavé après son aliénation " n'apparaît pas de nature à remettre en question l'intérêt que le chemin de la Maurasse présente pour l'exploitation des parcelles riveraines, dont il constitue l'accès le plus direct et le plus utilisé. Sur ce point, si les intimés n'hésitent pas à soutenir que ce sont les services du département, lesquels non seulement n'ont aucune compétence à cet égard, mais aussi et surtout aucun intérêt à condamner, même partiellement, l'accès d'un chemin inscrit au plan départemental des itinéraires de randonnée et de promenade, qui ont cherché à obstruer partiellement l'entrée de la portion qu'ils revendiquent du chemin rural de la Maurasse, ils n'ont jamais contesté avoir déposé de la terre sur le chemin dans le seul but d'empêcher un de leurs voisins avec lequel ils sont en conflit ouvert d'accéder, par ce chemin, aux fonds qu'il exploite avec ses engins agricoles ;
- le tribunal, à tort, s'est borné à reprendre l'avis du commissaire-enquêteur en indiquant que le chemin de substitution assure la continuité des itinéraires de promenade et de randonnée, que son caractère accidenté renforce son attrait et qu'il a été répertorié par le conseil général en 2006, ce qui est inexact ; le commissaire-enquêteur a dévoyé l'objet de l'enquête en se concentrant sur la seule utilisation du chemin de substitution à des fins de randonnée alors que cela ne constituait qu'une des destinations du chemin de substitution, dont les caractéristiques devaient aussi répondre aux autres usages, dans des conditions analogues, du chemin remplacé. Ainsi, dans son exposé du projet de délibération en litige, le maire avait souligné qu'un déplacement sur site permet de constater que le chemin de substitution présente une partie praticable de 150 mètres environ et que le reste est impraticable car trop accidenté, empêchant le passage d'un tracteur avec ou sans remorque, indépendamment des conditions météorologiques ;
- la circonstance que la commune de Pinel-Hauterive ait décidé, par une délibération du 17 décembre 2012, de procéder à la désaffectation de la portion du chemin de la Maurasse située sur son territoire est sans incidence sur la faculté...

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