CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/03/2017, 15BX00041, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000034253576
Date16 mars 2017
Judgement Number15BX00041
CounselSCP BOUYSSOU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...H..., M. C...A...et M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. J...B...un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble situé 15 boulevard Jean Brunhes à Toulouse.

Par un jugement n° 1105858 et 1200228 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. J...B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2014 ;

2°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Il soutient que :
- la décision attaquée ne méconnaît pas l'article UA3 11.1 du plan local d'urbanisme de Toulouse ; en retenant le principe d'une toiture asymétrique, le projet fait écho aux constructions existantes situées de l'autre côté de la rue dotées d'une toiture similaire ; en tout état de cause, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'illégalité, à la supposer constituée, était régularisable ; la pente peut parfaitement être modifiée par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente et cette évolution n'affecterait pas l'économie générale du projet ;
- la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 13 UA3 ; l'indication d'une surface de pleine terre de 221 m² constitue une erreur matérielle ; la surface réelle est de 231 m², ainsi qu'il sera justifié par un calcul circonstancié de son architecte ; en tout état de cause, le juge de première instance a considéré, à bon droit, que ce vice pouvait relever des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le jugement devra être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère régularisable du vice de légalité externe intéressant l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, Mme H...et M. A...concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...et de la commune de Toulouse d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable à défaut pour M. B...de leur avoir notifié le recours en appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2011 ;
- la toiture du demi-niveau en terrasse présente une pente de 180° qui ne répond pas aux exigences de justification pour les toitures autres que traditionnelles définies par l'article UA3 11.1 du plan local d'urbanisme ; l'argument d'aménagement intérieur des logements justifiant la pente de 180 ° ne répond pas aux prescriptions dérogatoires de nature architecturale énoncées par cet article ;
- il n'est justifié par aucune pièce que la mention dans la notice d'une superficie de pleine terre de 221 m² serait constitutive d'une erreur matérielle ;
- si M. B...prétend que les illégalités tirées de la...

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