CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16BX00622, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX00622
Date13 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035223682
CounselSCP LOUSTAU - GARMENDIA - MOUTON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société à responsabilité limitée BHL a demandé au tribunal administratif de Pau le 15 avril 2014 de constater que la pose d'une canalisation, traversant le sous-sol des parcelles cadastrées section AE n° 226, 620, 715, 764 et 766 dont elle est propriétaire, par le syndicat mixte d'assainissement Ura et la commune d'Ahetze constitue une emprise irrégulière et d'enjoindre à la commune et au syndicat mixte d'assainissement Ura de retirer cette canalisation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la notification du jugement.

Par un jugement no 1400890 en date du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a mis hors de cause la commune d'Ahetze et a enjoint au syndicat mixte d'assainissement Ura de se conformer aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime en instituant une servitude lui conférant le droit d'établir à demeure une canalisation souterraine dans les terrains privés dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ou de faire procéder à l'enlèvement de la canalisation litigieuse dans ce même délai.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016 et un courrier du 31 janvier 2017, le syndicat mixte d'assainissement Ura, représenté par la SCP d'avocats Loustau - Garmendia - Mouton Richer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400890 du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société BHL la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Le syndicat mixte soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'action de la société BHL est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; la société BHL avait connaissance de l'existence de la canalisation d'eaux usées sur sa propriété au plus tard le 24 juillet 2008 ; or, elle a attendu près de cinq ans pour agir en justice ; au demeurant, l'existence de cette canalisation était connue des anciens propriétaires et de la société BHL qui ne pouvait ignorer les douze regards implantés au droit de l'installation en cause et parfaitement visibles ; la prescription quadriennale s'applique à toutes les créances sur les personnes publiques, y compris les créances indemnitaires qui seraient nées d'une emprise irrégulière par une collectivité publique sur le terrain d'autrui ; la prescription quadriennale peut être opposée par le conseil de la personne publique assignée en justice, sans qu'il soit nécessaire de produire une décision expresse et spéciale de cette autorité ;
- il n'existe aucune emprise irrégulière dès lors qu'un accord avec le propriétaire est intervenu ; il ressort des termes de la convention signée le 11 mars 1997 avec M.A..., alors propriétaire des parcelles en cause, que ce dernier, après avoir pris connaissance du tracé des canalisations d'assainissement, a reconnu le droit pour la personne publique, d'établir et de maintenir une canalisation et d'y laisser pénétrer " ses agents et entrepreneurs en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation et le remplacement des ouvrages à établir ou à maintenir " ; cette autorisation est donnée sans aucune indemnité, l'ancien propriétaire de la parcelle y voyant un avantage certain dans la mesure où les parcelles, raccordées au service collectif d'assainissement, étaient rendues constructibles ; la présence d'une telle canalisation valorisant sa propriété a pu d'ailleurs l'inciter à solliciter un prix de vente supérieur accepté par un professionnel de l'immobilier, ce dernier étant présumé avoir toute connaissance quant aux biens acquis ; cette convention n'a jamais été dénoncée ou contestée ;
- dans l'hypothèse où l'emprise serait considérée comme irrégulière, l'application de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, instituant une servitude légale pour l'établissement des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement au profit des établissements publics, s'oppose à ce que la canalisation puisse être retirée ; la démolition de la canalisation entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général, mais également aux intérêts du propriétaire actuel comme de l'ancien ; ce dernier, en créant la servitude de passage sur les lots vendus, a pu ainsi faire bénéficier sa propriété des utilités résultant de la présence des canalisations et a même sollicité la création d'un lotissement qui est desservi par les canalisations litigieuses ; en aucun cas le retrait desdites canalisations ne peut être ordonné puisque cela entraînerait nécessairement l'absence de desserte de la maison d'habitation de la familleA... ;

Par des mémoires, enregistrés le 4 avril et le 5 décembre 2016, la...

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