CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16BX02937, 16BX03037, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Record Number | CETATEXT000034367368 |
Date | 30 mars 2017 |
Judgement Number | 16BX02937, 16BX03037 |
Counsel | SELARL GENESIS AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SC Asarina a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Martin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 20 mars 2015 pour l'édification d'un ponton en bois, et d'enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de lui transmettre un certificat de non opposition aux travaux, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500089 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 27 juillet 2015 et enjoint au conseil exécutif de Saint-Martin de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à la société SC Asarina le certificat, prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, de décision tacite de non opposition née le 20 avril 2015.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 26 août 2016 sous le numéro 16BX02937, la collectivité de Saint-Martin, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 24 juin 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de la société SC Asarina ;
3°) de mettre à la charge de la société SC Asarina une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait appliquer les dispositions du code de l'urbanisme mais devait appliquer le code de l'urbanisme de Saint-Martin ;
- la demande de la société SC Asarina n'était pas recevable car elle était dirigée contre une décision superfétatoire, le projet n'étant pas soumis à déclaration préalable ;
- l'injonction prononcée par le tribunal était donc sans objet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, la société SC Asarina conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas que les dispositions appliquées par le tribunal seraient différentes de celles prévues par le code de l'urbanisme de Saint-Martin ; la cour peut procéder à une substitution de base légale ;
- la collectivité de Saint-Martin a bien entendu s'opposer à la demande déclaration préalable et la circonstance que la collectivité a mis fin à la convention d'occupation du domaine public par une délibération de 2015 notifiée en 2016 est sans influence sur l'issue du présent litige ;
II) Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016 sous le numéro 16BX03037, la collectivité de Saint-Martin, représentée par MeA..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Saint-Martin en tant qu'il a annulé la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Martin a rejeté la demande de la société SC Asarina, portant déclaration préalable de travaux et enjoint au conseil exécutif de Saint-Martin de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à la société SC Asarina le certificat, prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, de décision tacite de non opposition née le 20...
Procédure contentieuse antérieure :
La société SC Asarina a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Martin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 20 mars 2015 pour l'édification d'un ponton en bois, et d'enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de lui transmettre un certificat de non opposition aux travaux, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500089 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 27 juillet 2015 et enjoint au conseil exécutif de Saint-Martin de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à la société SC Asarina le certificat, prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, de décision tacite de non opposition née le 20 avril 2015.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 26 août 2016 sous le numéro 16BX02937, la collectivité de Saint-Martin, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 24 juin 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de la société SC Asarina ;
3°) de mettre à la charge de la société SC Asarina une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait appliquer les dispositions du code de l'urbanisme mais devait appliquer le code de l'urbanisme de Saint-Martin ;
- la demande de la société SC Asarina n'était pas recevable car elle était dirigée contre une décision superfétatoire, le projet n'étant pas soumis à déclaration préalable ;
- l'injonction prononcée par le tribunal était donc sans objet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, la société SC Asarina conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas que les dispositions appliquées par le tribunal seraient différentes de celles prévues par le code de l'urbanisme de Saint-Martin ; la cour peut procéder à une substitution de base légale ;
- la collectivité de Saint-Martin a bien entendu s'opposer à la demande déclaration préalable et la circonstance que la collectivité a mis fin à la convention d'occupation du domaine public par une délibération de 2015 notifiée en 2016 est sans influence sur l'issue du présent litige ;
II) Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016 sous le numéro 16BX03037, la collectivité de Saint-Martin, représentée par MeA..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Saint-Martin en tant qu'il a annulé la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Martin a rejeté la demande de la société SC Asarina, portant déclaration préalable de travaux et enjoint au conseil exécutif de Saint-Martin de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à la société SC Asarina le certificat, prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, de décision tacite de non opposition née le 20...
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