CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16BX02937, 16BX03037, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000034367368
Date30 mars 2017
Judgement Number16BX02937, 16BX03037
CounselSELARL GENESIS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SC Asarina a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Martin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 20 mars 2015 pour l'édification d'un ponton en bois, et d'enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de lui transmettre un certificat de non opposition aux travaux, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500089 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 27 juillet 2015 et enjoint au conseil exécutif de Saint-Martin de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à la société SC Asarina le certificat, prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, de décision tacite de non opposition née le 20 avril 2015.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 26 août 2016 sous le numéro 16BX02937, la collectivité de Saint-Martin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 24 juin 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de la société SC Asarina ;

3°) de mettre à la charge de la société SC Asarina une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait appliquer les dispositions du code de l'urbanisme mais devait appliquer le code de l'urbanisme de Saint-Martin ;
- la demande de la société SC Asarina n'était pas recevable car elle était dirigée contre une décision superfétatoire, le projet n'étant pas soumis à déclaration préalable ;
- l'injonction prononcée par le tribunal était donc sans objet ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, la société SC Asarina conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas que les dispositions appliquées par le tribunal seraient différentes de celles prévues par le code de l'urbanisme de Saint-Martin ; la cour peut procéder à une substitution de base légale ;
- la collectivité de Saint-Martin a bien entendu s'opposer à la demande déclaration préalable et la circonstance que la collectivité a mis fin à la convention d'occupation du domaine public par une délibération de 2015 notifiée en 2016 est sans influence sur l'issue du présent litige ;

II) Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016 sous le numéro 16BX03037, la collectivité de Saint-Martin, représentée par MeA..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Saint-Martin en tant qu'il a annulé la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Martin a rejeté la demande de la société SC Asarina, portant déclaration préalable de travaux et enjoint au conseil exécutif de Saint-Martin de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à la société SC Asarina le certificat, prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, de décision tacite de non opposition née le 20...

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