CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15BX00029, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000034445282
Judgement Number15BX00029
Date13 avril 2017
CounselCHAUMANET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par un recours enregistré le 23 juillet 2014, sous le n° 2350 D, les sociétés Bricorama France et " Maison du 13ème " ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision en date du 30 juin 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Vienne a refusé la création d'un ensemble commercial de 14 244,90 m² comportant la création d'un magasin de bricolage/jardinerie à l'enseigne Bricorama de 9 543,20 m², deux magasins spécialisés en équipement de la maison d'une surface respective de 1 735 m² et 945 m² et quatre magasins spécialisés en équipement de la personne respectivement de 765 m², 435 m², 457,60 m² et 363,90 m².

Par décision n° 2350 D en date du 12 novembre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis ce recours et autorisé ce projet.







Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet 2015 et 3 février 2016, la SAS Castorama France, représentée par Me A..., demande dans le dernier état de ses écritures à la cour :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant la création du projet en litige ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Bricorama France et la Maison du 13ème une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en méconnaissance de l'article R. 752-49 du code de commerce, il n'apparaît pas que les membres aient été dûment convoqués et destinataires des documents dans le délai leur permettant raisonnablement de prendre connaissance du dossier ; les membres n'ont pas eu connaissance de la teneur des avis des ministres intéressés dans un délai raisonnable, alors qu'ils n'ont été émis que cinq jours avant la séance de la CNAC ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la CNAC se limite ainsi à prendre acte de la réhabilitation d'une friche commerciale, sans plus de précisions ; de même, compte tenu, d'une part, de l'importance de la surface de vente développée par le projet, et d'autre part, du fait que la CNAC est saisie par les pétitionnaires d'un refus opposé par la CDAC, la CNAC était tenue de préciser le motif tiré ce que le projet aurait vocation à développer une offre de proximité ;
- le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce dans la mesure où la création d'un ensemble commercial situé en périphérie et développant une surface de vente totale de 14 244,90m2, composé de surfaces spécialisées, déstructurera le commerce du centre-ville ; les acteurs locaux, services instructeurs ou membres de la commission départementale d'aménagement commercial ont tous souligné l'impact négatif du projet sur les commerces de centre-ville, qu'il s'agisse des magasins de bricolage ou quincailleries ou même des commerces d'équipement de la personne ;
- l'intégration paysagère et architecturale est insuffisante ; au regard de l'envergure du projet, et de sa localisation, en entrée de ville, le pétitionnaire était tenu de réaliser des aménagements significatifs ;
- s'agissant d'une friche militaire, le pétitionnaire se devait d'indiquer précisément l'état du sol, c'est-à-dire la présence d'éventuelles de matières dangereuses, d'explosifs, et les opérations de remise en état nécessaires à la création d'un établissement recevant du public ; la pétitionnaire ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'état de dépollution du site ;
- les infrastructures routières sont insuffisantes ; l'organisation des flux de véhicules n'est pas de nature à garantir la sécurité des accès ainsi que des cheminements au sein du site d'implantation de ce projet d'envergure ; les voitures particulières croiseront les véhicules de livraisons au sein du site d'implantation du projet et y accèderont par les mêmes accès ; les croisements entre les véhicules des employés se garant sur le parking n°4 et ceux des usagers du " drive " poseront des difficultés ; l'angle de giration, à l'arrière du commerce A, est très serré ; aucun des aménagements de " tourne-à-gauche ", indispensables à la desserte, n'est garanti ; le gestionnaire de la voirie n'apparaît pas avoir été consulté, seul un accord de principe étant fourni, et aucun chiffrage n'a été réalisé ni aucun outil juridique permettant de mettre le coût à la charge du pétitionnaire défini ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Limoges, comme l'avait relevé la commission départementale d'aménagement commercial ; au regard, notamment, des indications figurant pages 19 à 36 du document d'orientations générales, il n'apparaît pas que le site d'implantation du projet ait vocation à recevoir un commerce de cette envergure ; seule la zone d'aménagement concerté du Ponteix, au sein du pôle sud dans lequel se trouve le site Magre Romanet, a vocation à recevoir des activités commerciales ; en tout état de cause, le projet n'a pas vocation à être réalisé sur une zone qui n'était pas équipée afin de recevoir du commerce, ainsi que l'a relevé le ministre de l'urbanisme et du développement durable ;
- la pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière du terrain d'emprise du projet en litige ; si elle produit une délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2012 autorisant le maire à signer le compromis de vente et l'acte authentique à intervenir avec la société La maison du 13ème, cette décision est imprécise ; par ailleurs, le projet qu'elle décrit est différent de celui en litige ; alors qu'elle indique que l'autorisation devant la commission départementale doit être déposée dans un délai de six mois, la demande n'a été présentée que le 21 mai 2014 ; ainsi, le maire n'était pas autorisé par le conseil municipal à signer l'avenant de vente le 29 mars 2013 ; en tout état de cause, il ne pouvait autoriser seul le dépôt d'un dossier de commission départementale d'aménagement commercial ; au demeurant, les courriers des 12 décembre 2012 et 30 janvier 2014 par lesquels il autorise le dépôt d'une demande devant la commission départementale d'aménagement commercial ne mentionnent pas la surface de vente exacte du projet, ni même la nature des activités qui ont vocation à y être réalisées ;
- le déménagement risque d'entraîner une friche commerciale en entrée de ville, comme l'avait relevé la commission départementale d'aménagement commercial ; n'étant que locataire, la société Bricorama ne peut prendre aucun engagement ferme sur le devenir du...

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