CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15BX02550, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date13 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035245385
Judgement Number15BX02550
CounselSCP MATHIERE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...et F...B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de L'Houmeau à leur verser la somme de 525 409,69 euros en réparation du préjudice résultant du caractère inconstructible de leur terrain, avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2012.

Par un jugement n° 1201832 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de L'Houmeau à verser à M. et Mme B...la somme de 18 365,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, et deux mémoires enregistrés les 2 et 15 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent dans le dernier état de leurs écritures à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 2015 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande indemnitaire ;

2°) de condamner la commune de L'Houmeau à leur verser la somme de 636 317,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de L'Houmeau aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de L'Houmeau la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier à défaut de s'être prononcé sur la capitalisation des intérêts et doit être annulé ;
- le considérant n°3 est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité de la commune doit être engagée du fait du classement de la parcelle qu'ils ont acquise le 21 novembre 2006 en zone constructible ; le classement de la parcelle section ZA n° 251 en zone UEb méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4 I et III du code de l'urbanisme car le terrain, compris dans la bande des 100 mètres à compter du rivage et éloigné du centre du bourg, n'est pas situé en continuité avec une agglomération ou un village existant ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ; le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 17 juillet 2008, a annulé pour ce motif le permis de construire qui leur avait été délivré ; cette illégalité est imputable à la commune de L'Houmeau , dès lors qu'elle n'a produit aucune délibération démontrant le transfert de la planification locale de l'urbanisme à un établissement public de coopération intercommunale ; l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme applicable au plan local d'urbanisme révisé en 2005 mentionne expressément que le plan d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ; enfin, sauf à rappeler que les communes membres d'un établissement intercommunal intervenaient au cours de l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme, apporter la preuve d'une faute de la commune dans le cadre de la procédure de classement de la parcelle leur appartenant est difficile ;
- à supposer que la cour confirme que seule la communauté d'agglomération est responsable du classement, la commune ne peut davantage s'exonérer de sa responsabilité ; elle a délivré un certificat d'urbanisme en son nom, confortant leur croyance que le plan local d'urbanisme avait été approuvé par la commune; en méconnaissance de l'article 10 du code civil selon lequel chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, ce n'est que plus d'un an après l'engagement de l'action contentieuse qu'elle a indiqué que le plan local d'urbanisme avait été approuvé par la communauté d'agglomération de La Rochelle ; la commune s'est abstenue de communiquer les pièces fondant son argumentation, les empêchant de formuler toute réclamation à l'encontre de la communauté d'agglomération de La Rochelle ; de même, en méconnaissance de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, à réception de la requête indemnitaire préalable, la commune ne les a pas avisés de son incompétence ni n'a transféré la requête à l'autorité compétente ;
- la responsabilité de la commune doit être engagée du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré ; les mentions du certificat d'urbanisme sont erronées puisqu'elles indiquent que le terrain est constructible ; elles sont également incomplètes, à défaut d'avoir attiré leur attention, sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, sur l'application de la loi Littoral alors que ses dispositions sont directement opposables à une autorisation individuelle d'urbanisme ;
- ils sollicitent la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale du terrain qu'ils évaluent à 399 102,16 euros ; doivent également être remboursés les frais notariés et les frais de commission du cabinet immobilier à hauteur respectivement de 5 985,43 euros et 19 955,11 euros ; si le terrain avait été classé inconstructible, il aurait eu une valeur vénale inférieure qui n'aurait pas nécessité de contracter un prêt ; les frais financiers de l'emprunt, qu'ils n'auraient pas contracté si le terrain avait été inconstructible, s'élèvent à 114 981,05 euros ; il en va de même de la taxe foncière dont le montant pour les années 2007 à 2014 totalise 3 791 euros ; ils ont subi enfin un préjudice moral qu'ils évaluent à 50 000 euros ; ils demandent également 50 000 euros sauf à parfaire au titre des frais d'avocats engagés pour les instances précédentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, la commune de L'Houmeau, représentée par MeE..., conclut :

1°) à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. et Mme B...et au rejet du surplus des conclusions d'appel ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la commune serait condamnée, à la minoration des sommes sollicitées en réparation des préjudices subis ;

3°) à la condamnation de M. et Mme B...à verser à la commune les sommes de 2 500 euros et 13 euros sur le fondement respectif des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le jugement ne peut être réformé qu'en tant qu'il est entaché d'omission à statuer sur la capitalisation des intérêts ;
- il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-6 et L. 123-18 du code de l'urbanisme que si la commune est compétente pour élaborer et approuver son plan local d'urbanisme, elle peut néanmoins transférer cette compétence à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle fait partie ; outre la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle approuvant le plan local...

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