CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 22/06/2017, 16BX01833, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000035032978
Judgement Number16BX01833
Date22 juin 2017
CounselSCP CGCB & ASSOCIES BORDEAUX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Sainte-Thérèse Préservée ", M. A...K..., M. N...I..., Mme J...E..., M. O...G..., M. O...H..., Mme L...F..., M. C... B...et M. D...M...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société " La Foncière du Pays basque " à défricher des parcelles d'une superficie de 39 455 m² sur le territoire de la commune de Ciboure, ainsi que la décision modificative du 19 juin 2015 ramenant notamment la surface à défricher à 35 496 m², et d'annuler les arrêtés du 18 février 2014 et du 9 avril 2015 par lesquels le maire de Ciboure a délivré aux sociétés Clairsienne et La foncière du Pays Basque un permis de construire et un permis de construire modificatif pour un ensemble immobilier comprenant des logements collectifs et individuels et des commerces d'une surface de plancher de 29 887,39 m².


Par un jugement n° 1401303, 1401343,1501204 et 1501777 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a admis l'intervention de la société Clairsienne contre les autorisations de défrichement, a annulé ces autorisations, ensemble et par voie de conséquence les permis de construire, pour lesquels il a en outre relevé d'autres illégalités.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, et des mémoires enregistrés les 14 avril et 15 mai 2017, la société Clairsienne, représentée par la SCP CGCB (Me Gauci), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mars 2016 en tant qu'il annule les autorisations de défricher ;

2°) de rejeter les demandes des requérants ;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie ;

Elle soutient que :
- si le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours contre les annulations de permis de construire, la cour reste compétente sur les autorisations de défrichement ;
- elle était co-pétitionnaire et est intervenue en première instance à ce titre ;
- à titre principal, c'est à tort que le jugement a reconnu l'intérêt à agir de l'association " Sainte Thérèse préservée ", qui n'a pas produit ses statuts dans le cadre des instances n°1401303 et 1501777 et ne justifie ni de l'autorisation donnée par une assemblée générale, ni de l'élection régulière de M. K...en qualité de président ; cette association n'a été créée que dans le but de contester l'opération en litige et n'a pas d'intérêt distinct de celui de son président ; pour les autres requérants, le tribunal ne pouvait se fonder sur les preuves de propriété fournies à l'appui d'autres recours, même joints ;
- à titre subsidiaire, en estimant que l'autorisation initiale et l'autorisation modificative ne formaient pas une seule décision, le tribunal a commis une erreur de droit ; si le code forestier ne prévoit pas un régime d'autorisation de défrichement modificative, rien n'empêche une modification si tel est le souhait du demandeur, et les autorisations successives forment un tout ;
- le tribunal a également commis une erreur de fait car les autorisations comme les permis ont été accordés, contrairement à ce qu'il a indiqué, aux mêmes personnes : la société Clairsienne et la société Foncière du Pays Basque ; la réduction de 0,39 hectare de la surface à défricher ne constitue pas une modification substantielle du projet, et pas davantage la définition de mesures compensatoires uniquement en numéraire ; les premiers juges ne pouvaient ajouter une condition tenant à l'importance de la décision pour le cadre environnemental de la commune pour admettre ou non une régularisation, laquelle peut être envisagée, contrairement à ce qu'ils ont jugé, même pour des vices de procédure affectant d'autres législations que celle de l'urbanisme ;
-la commune ayant retiré la délibération approuvant la compensation par des mesures mixtes de reboisement et de versement financier, il était indispensable de redéfinir des compensations, et le choix de modalités uniquement financières tient compte de la volonté d'éviter, compte tenu des multiples requêtes, toute discussion sur la nature des essences à replanter ; au demeurant, les mesures de compensation étaient une simple faculté pour le préfet à la date de sa première décision, et ne sont devenues obligatoires que par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ; elles ne constituaient donc pas une condition substantielle de l'autorisation préfectorale, d'autant qu'elles ont été négociées par la commune et les pétitionnaires, et non demandées par le préfet ; et dès lors que les travaux autorisés n'étaient pas exécutés, l'autorisation modificative pouvait être accordée sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle purgeait un vice substantiel ou pas ; la convention avec la commune n'a été résiliée que postérieurement ;
- l'autorisation modificative du 19 juin 2015 n'est donc pas privée de base légale ; au demeurant, la somme dorénavant réclamée (39 045 €) au bénéfice du Fonds stratégique de la forêt et du bois est supérieure à celle que représentaient les mesures compensatoires initiales (18 000 euros) ; la mesure de compensation initiale n'a été supprimée de l'ordonnancement juridique que le 1er octobre 2015, date de la résolution de la convention du 14 mars 2014, et non au jour de la délivrance de l'arrête de défrichement modificatif le 19 juin 2015 ;
- la décision de dispense d'étude d'impact du 7 juin 2013, figurant au dossier de demande de défrichement initial et modificatif (Pièce 1-3 dernière page, liste des pièces justificatives à joindre à votre demande), satisfait à l'article R. 341-1 du code forestier, qui exige " 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code " ; au demeurant, cette décision individuelle publiée sur les sites Internet de la préfecture et de la DREAL d'Aquitaine, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est définitive, et l'exception de son illégalité est irrecevable ; au surplus, au regard de la qualité médiocre de la couverture végétale et des boisements concernés par l'opération de défrichement, cette dernière n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; les quelques boisements d'intérêt seront préservés ; ainsi le projet de défrichement de 3,5496 hectares a été régulièrement dispensé d'étude d'impact et il n'était pas nécessaire de saisir à nouveau l'autorité environnementale ; c'est à tort que le tribunal a recherché une erreur manifeste d'appréciation alors que le contrôle du juge est normal ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril, 3 mai et 17 mai 2017, l'association " Sainte-Thérèse Préservée ", M. A...K..., M. N...I..., Mme J...E..., M. O...G..., M. O...H..., Mme L...F..., M. C...B...et M. D...M...concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de la société Clairsienne et de l'Etat de sommes de 1100 euros à verser à chacun d'entre eux ;

Ils soutiennent que :
- l'article 10 bis des statuts de l'association, dont les extraits pertinents ont bien été produits et pouvaient être vérifiés par la préfecture, défenderesse en première instance, donne au président qualité pour agir en justice, et le tribunal administratif ne s'est pas abstenu de le contrôler ; le président a agi également à titre personnel ; le tribunal a justement contrôlé la recevabilité des personnes physiques ;
- l'autorisation de défrichement délivrée le 22 avril 2014 était illégale eu égard à la disparition de la convention fixant les modalités d'exécution de ces opérations annexée à ladite autorisation, qui en constituait un élément nécessaire ;
- compte tenu du caractère substantiel de cette irrégularité, celle-ci ne pouvait être régularisée par une simple autorisation de défrichement modificative mais supposait l'intervention d'une nouvelle...

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