CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/01/2017, 14BX03365, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number14BX03365
Record NumberCETATEXT000033878731
Date12 janvier 2017
CounselSELARL PATRICIA MATET-COMBEAUD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures antérieures :

I. L'Association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER), Mmes AF...Guignard, AP...du Ché, JacquelineI..., DominiqueAR..., Martine O...et MM. P...E..., K...I..., T...X...et H...AO...ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Région Limousin a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE).

Par une ordonnance n° 1301277 en date du 6 octobre 2014, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette requête comme irrecevable.

II. L'Association de défense des eaux et vallées en premier lieu, les associations Vent de liberté Haute-Vienne, Le vent juste, Vent libre au parc, Fédération Environnement durable et MM. AM...A..., T...AS..., Q...AN..., H...J..., T...AK..., AI...BA...et AT...AE...et BC...V...L..., AV...J..., AL...AK...et AY...AE...en deuxième lieu, Mme Z...S...en troisième lieu, M. AD...BD...F...en quatrième lieu, M. AW...-K... G...en cinquième lieu, Mme AQ...AB...en sixième lieu, M. AW...-BE... et Mme N...H...en septième lieu, Mme Y... AA... en huitième lieu, Mme R... AX...en neuvième lieu, M. AJ... M... en dixième lieu, M. AU...M...en onzième lieu, M. B... C...en douzième lieu et enfin l'Association Saint-Priest en treizième et dernier lieu ont demandé au même tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de région Limousin du 23 avril 2013 en tant qu'il porte approbation du schéma régional éolien.

Par un jugement n° 1300946, 1301523, 131548 à 1301558 et 1301578 en date du 17 décembre 2015, le tribunal a admis l'intervention de la région Limousin, donné acte du désistement d'instance de M. et MmeAE..., et annulé l'arrêté du préfet de la région Limousin du 23 avril 2013 en tant qu'il approuve le schéma régional éolien.
Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2014 sous le n° 14BX03365 et complétée par deux mémoires enregistrés les 6 janvier et 26 novembre 2016, l'ASPER et Mmes AF...Guignard, AP...du Ché, JacquelineI..., DominiqueAR..., Martine O...et MM. P...E..., K...I..., T...X...et H...AO..., représentés par MeBB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du
6 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Limousin du 23 avril 2013 ;

3°) de condamner la Région à rembourser à l'ASPER les 800 euros versés en application de l'ordonnance.

Les requérants soutiennent que :

- les statuts de l'ASPER, lesquels visent une large mission de sauvegarde et de protection de 1'environnement et comprennent plus particulièrement une dévolution spéciale concernant la contestation légale du développement inutile de parcs éoliens portant atteinte aux paysages et aux citoyens, lui confèrent une capacité et un intérêt pour agir contre ces deux schémas ; sa présidente justifie d'une autorisation d'ester en justice de l'assemblée générale de l'association, délivrée le 26 avril 2014; les neuf personnes physiques qui se sont jointes à cette action en justice sont propriétaires résidentes sur le territoire des communes de Lussac les Eglises, Jouac, Cromac, Saint Martin le Mault, Azérables où elles ont déjà dû faire face à la velléité des porteurs de projets éoliens, qui affectent la valeur foncière de leurs biens et leur cadre de vie, et sont par ailleurs consommatrices d'électricité acquittant la contribution au service public de l'électricité ;
- la décision attaquée n'a pas été rendue en formation collégiale, en méconnaissance de l'article R. 212-1 du code de justice administrative, et n'a pas été signée par le président du tribunal ;
- le dispositif de l'ordonnance n'indique pas en quoi la demande était " manifestement irrecevable " et prive donc cette décision de motivation suffisante ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la région Limousin ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article " 761-1 " du code de justice administrative dès lors qu'il ne s'agit que d'une intervenante dans cette instance ;
- le jugement a omis de répondre à l'argumentation des requérants qui contestaient le caractère prospectif du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et du schéma régional de l'éolien (SRE) ; au demeurant, le tribunal a finalement annulé le schéma éolien sur la demande d'autres requérants le 17 décembre 2015 ;
- le SRCAE et le SRE ont été volontairement détournés de leur objectif dans la mesure où ils visent la naissance d'une nouvelle assiette de fiscalisation portant essentiellement sur le commerce éolien, notamment au détriment des communes ;
- si le président du tribunal a estimé que le SRCAE et le SRE qui y est annexé ne sont que des documents de planification prospectifs, lesquels ne font pas grief, la volonté conjointe des deux co-élaborateurs, le préfet de région et la région, de publier ensemble des conclusions éminemment décisoires et prescriptives du contenu résumé des 300 pages des rapports par le biais de l'arrêté en litige confère à ce plan un caractère réglementaire, ce plan pouvant dans ces conditions être contesté par voie de justice, comme cela est d'ailleurs indiqué dans l'arrêté ; par ailleurs, des tribunaux administratifs, dans la même hypothèse, ont admis la recevabilité des recours dirigés contre le SRCAE et le SRE ;
- le préfet de la région Limousin et le président du conseil régional du Limousin se sont réellement dessaisis de leurs pouvoirs en faveur d'un cabinet privé dont le métier principal consiste à concevoir des projets éoliens ;
- le SRCAE ne peut être regardé comme un simple document de planification alors qu'il introduit des éléments discriminatoires entre les régions, les départements, les communes et les citoyens ; si l'Etat et la région reconnaissent le caractère " prescriptif " de l'annexe " schéma régional éolien ", laquelle définit des parties du territoire qui peuvent accueillir des éoliennes, ces désignations sont intervenues sans l'accord explicite des conseils municipaux concernés et des citoyens ;
- en indiquant dans son article 5 que l'arrêté pouvait être attaqué devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication, le préfet a méconnu l'article R. 421-5 du code de justice administrative et les articles 18 à 25 de la loi du 12 avril 2000, en les privant de la possibilité de faire un recours hiérarchique ou gracieux ; cette négligence les obligeant à se précipiter, l'exception de nullité de l'arrêté doit être invoquée, d'autant qu'il n'a fait l'objet que d'une diffusion en ligne quelques jours plus tard, alors que les habitants du Limousin ne sont pas tous dotés de moyens informatiques ;
- les exigences de l'article R. 222-2 du code de l'environnement, lequel prévoit que le comité de pilotage doit composer, organiser et suivre le fonctionnement du projet de SRCAE et de son annexe le SRE, n'ont pas été respectées dès lors que la création de ce comité est intervenue en 2012, soit près d'un an après le démarrage des ateliers d'élaboration du projet ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, lequel a institué un principe de subsidiarité, et l'article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales ; l'article L. 222-1 du code de l'environnement, qui prévoit que le projet de SRCAE/SRE est élaboré après consultation des collectivités locales concernées et de leurs groupements, méconnaît l'existence constitutionnelle de la commune, laquelle doit proposer, selon l'article L. 314-9 du code de l'énergie, les zones de développement de l'éolien ; l'article L. 222-2 du code de l'environnement ne prévoit aucun accord des communes ou de leur groupement, en méconnaissance de la loi ; à supposer même que la région Limousin ait été autorisée par la loi à organiser l'action commune des collectivités communales concernées par des projets de zones de développement de l'éolien, aucune preuve n'est apportée que les 747 communes de la région Limousin, dont 705 communes rurales et 42 communes urbaines, ont été avisées clairement et sincèrement de 1'existence et de 1'objectif du SRE ou qu'il leur ait été demandé de formuler l'accord exprès de leur autorité délibérante dans les formes légales ; une confusion sémantique des textes doit être également relevée ; alors que l'expression " communes favorables " est utilisée, sous-entendant que les communes ont donné leur accord, il aurait été préférable d'utiliser les termes de " communes dont le territoire pourrait être considéré comme propice au projet " ;
- en indiquant que le préfet arrête seul le SRE avant le 30 septembre 2012 si le schéma n'a pu être publié avant le 30 juin 2012, la loi dépossède illégalement le comité de pilotage, le président du conseil régional et son autorité délibérante d'une compétence qui leur a été donnée légalement, sans avoir à évoquer ou à prouver une faute ou une défaillance ; le conseil régional ne pouvait plus alors approuver, le 21 mars 2013, le schéma ; en ordonnant d'arrêter le SRE avant le 30 septembre 2012, la loi escamote la consultation du public pendant au moins un mois ;
- le décret du 16 juin 2011 méconnaît l'article 90 de la loi du 12 juillet 1990 en tant qu'il omet de préciser en son article 2 la date du 30 septembre 2012 à laquelle le préfet de région est tenu d'arrêter le " schéma régional éolien " et qu'il dénature le sens de la loi en autorisant le représentant du pouvoir exécutif à agir seul en négligeant la consultation du public et l'approbation de l'autorité délibérante du conseil régional du Limousin ; il omet également de citer le point 3° concernant les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; il modifie le point 4° qui remplace sans aucun motif une série de " préservations " par une autre ;
- le SRCEA et le SRE n'ont pas fait l'objet d'une étude environnementale ni d'une...

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