CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/11/2017, 16BX04283, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000036028512
Judgement Number16BX04283
Date02 novembre 2017
CounselCABINET FERRANT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 27 février 2014 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de La Rochelle.

Par un jugement n°141303 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2016 et le 24 mai 2017 sous le n° 16BX04283, la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle, prises respectivement en les personnes de leur président et de leur maire, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme E...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers en date du 3 novembre 2014 est entaché d'une irrégularité en raison de la méconnaissance de l'article R.711-3 du code de justice administrative par le rapporteur public et de la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal. D'une part, l'information mise à disposition des parties quant au sens des conclusions du rapporteur public ne peut être réduite à l'indication pure et simple du dispositif des conclusions. Pour permettre au justiciable d'être en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et de produire une note en délibéré, le sens des conclusions doit contenir l'indication du ou des moyens qui fondent la solution proposée à la juridiction. En l'espèce, le rapporteur public n'a pas indiqué le moyen d'annulation qu'il se proposait d'accueillir, il n'a alors pas été possible pour l'appelante de discuter utilement le contenu de ses conclusions lors de l'audience. D'autre part, l'intervention du rapporteur public est soumise au principe du contradictoire qui impose au juge de ne pas fonder sa décision sur un moyen, une pièce, qui n'auraient pas été contradictoirement discutés sauf à rouvrir préalablement l'instruction. Le rapporteur public a retenu le moyen tiré du bouleversement de l'économie générale du projet qui n'était pas expressément invoqué par les requérants. Ces éléments auraient dû faire l'objet d'un débat contradictoire mais le tribunal administratif de Poitiers n'a pas décidé d'opérer une réouverture des débats ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique ont remis en cause l'économie générale du projet. La décision est entachée d'une erreur de fait. En vertu de l'article L.123-13-2 du code de l'urbanisme, les modifications à la suite de l'enquête publique doivent procéder de cette dernière et ne pas remettre en cause l'économie générale du projet. En l'espèce, les six emplacements réservés supprimés, partiellement ou totalement, représentent 2,8% de la surface totale de la zone concernée par le projet de modification. Ainsi, la modification ne concerne qu'une part très limitée du territoire concerné par la modification. Les emplacements réservés étaient situés en dehors du coeur du futur quartier concerné par les aménagements ayant vocation à créer plus de perméabilité est-ouest. Les 16 autres emplacements réservés ont été maintenus. Aussi, la suppression des emplacements réservés après l'enquête publique n'a pas eu pour effet de supprimer des cheminements est-ouest constituant l'un des buts principaux de la modification. Dès lors, eu égard à son caractère limité et circonscrit, la suppression des emplacements réservés en cause après enquête publique n'a raisonnablement pas pu avoir d'influence sur le parti d'urbanisme et d'aménagement justifiant la mise en oeuvre de la procédure de modification n°2 du PLU de la commune de la Rochelle ;
- s'agissant des autres moyens invoqués en première instance, elles s'en remettent à leurs écritures produites dans le cadre de celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, M. et MmeE..., représentés par Me D...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Ils font valoir que :
- le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers est régulier. Le rapporteur public a mis les parties en mesure de connaître, antérieurement à l'audience, le sens de ses conclusions ainsi que le motif de l'annulation, il ne lui incombait pas, au titre de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, de communiquer aux parties les raisons pour lesquelles il a conclu à l'annulation de la délibération litigieuse ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 27 février 2014 pour méconnaissance de l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme. Le fait que la communauté d'agglomération ait supprimé la plupart des emplacements réservés qui étaient prévus au sein du projet initial a largement modifié l'économie générale du projet et le parti d'aménagement. L'importance de la modification ne s'apprécie pas en fonction de la surface touchée, mais au regard des divergences induites par les modifications entre le parti d'aménagement initialement retenu et celui mis effectivement en place après leur intervention. L'analyse comparative démontre des modifications d'une importance notable qui ont créé une incohérence avec les autres documents d'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, la délibération portant approbation de la modification n°2 du PLU est d'entachée de vices de légalité externe et interne ;
- les règles de convocation des conseillers municipaux et d'affichage en mairie instituées par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées préalablement à l'adoption de la délibération du 27 février 2014 ;
- la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisée pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, afin de permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables mais également de formuler des observations et propositions. L'enquête publique diligentée entre le 19 décembre 2013 et le 20 janvier 2014 est largement insuffisante. La publicité de cette enquête était insuffisante puisqu'ils n'ont été avisés que par l'un des clients de leur restaurant...

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