CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 15BX02807,16BX01436, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000036314907
Judgement Number15BX02807,16BX01436
Date28 décembre 2017
CounselSELARL LETANG & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Atac a exercé un recours enregistré sous le numéro 2566 T contre la décision du 15 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Garonne a autorisé la SA " L'immobilière européenne des Mousquetaires " à procéder à la création d'un ensemble commercial de 1 670 m² de surface de vente, de sept boutiques totalisant 400 m² de surface de vente et d'un point permanent de retrait pour l'accès en automobile de 60 m² d'emprise au sol et doté de deux pistes de ravitaillement sur la commune de Labastidette. Par une décision du 21 mai 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours et autorisé le projet. Le 3 mars 2016, le maire de la commune de Labastidette a délivré un permis de construire à la SA " L'Immobilière européenne des Mousquetaires " pour ce projet.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2015 sous le numéro 15BX02807, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2017, la SAS Atac, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 21 mai 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la détention d'une autorisation d'exploitation commerciale, assortie au surplus d'un permis de construire, suffit à justifier d'un intérêt pour agir ; son autorisation d'exploitation commerciale dans la zone de chalandise du projet, délivrée le 29 janvier 2014, n'est pas caduque ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le dossier de demande est incomplet ; il comporte des informations contradictoires sur la surface de vente, de laquelle dépend l'appréciation de l'importance du trafic, le nombre de places de stationnement ou l'évaluation de l'offre proposée au consommateur ; la délimitation de la zone de chalandise, laquelle permet d'apprécier l'attractivité du projet, est incomplète, alors que, d'une part, le nombre d'habitants en 2012 n'est pas précisé et le complément d'information communiqué à la CNAC ne présente toujours pas le taux d'évolution de la population entre 2002 et 2012 et que, d'autre part, la localisation des zones d'habitat n'est pas définie et les dates retenues sont anciennes ; le dossier de demande de la société pétitionnaire ne comporte pas les analyses de flux de déplacement prescrites par le décret du 12 février 2015 ; la CNAC aurait dû demander à la société de compléter son dossier ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Grande agglomération toulousaine ; les recommandations tendant au développement commercial proche de l'habitat et à favoriser l'implantation commerciale de centre-ville et centre-bourg sont méconnues ; de même, le projet apparaît contraire aux orientations tendant à privilégier des démarches innovantes en matière architecturale, à s'assurer de la bonne accessibilité des lieux par les transports collectifs et les modes de transports doux ; en méconnaissance du SCOT, le projet ne s'intègre pas dans le paysage rural qui l'entoure, et dégrade l'entrée de bourg de Labastidette ; aucune différenciation n'est à effectuer entre recommandation et prescription ; en l'absence de définition du terme " équipement ", la recommandation 82 a vocation à s'appliquer aux équipements commerciaux ;
- le projet n'est pas intégré au tissu urbain de Labastidette ; s'il est situé dans la zone d'activités " Les Margalides ", il ne s'inscrit pas dans la continuité urbaine de cette commune ; il constitue un îlot urbain étendant la commune de Labastidette au-delà de ses limites urbaines actuellement définies ; son traitement architectural marque également une rupture avec le tissu urbain ; la nécessité de construire une route d'accès au projet révèle son défaut d'intégration à l'agglomération de Labastidette ;
- le projet est consommateur d'espaces ; il conduit à l'imperméabilisation de 16 200 m² de terres agricoles pour une surface de vente de 1 730 m² et aucun dispositif n'est proposé pour la limiter ; la surface de 5 540 m² affectée au parc de stationnement est manifestement excessive ; elle dépasse le ratio de 1,5 fois la surface de plancher applicable avant l'entrée en vigueur de la loi ALUR, dès lors que la surface de plancher est ici de 2 600 m² ;
- le projet emporte un impact négatif sur les commerces de proximité et l'animation de la vie urbaine de la commune de Labastidette ; il ne contribue pas au rééquilibrage au profit du centre-ville situé à 1,3 km ; il ne présente aucune caractéristique particulière, de nature à favoriser les rencontres de la population, et à animer la vie urbaine ; de même, situé sur un axe passant, en entrée de ville, il aura nécessairement pour conséquence de détourner les habitants des communes alentours du centre-ville de Labastidette et de les inciter à utiliser leur voiture au détriment des commerces de proximité ; l'offre commerciale de la zone de chalandise est déjà complète et est déjà fortement représentée par l'enseigne Intermarché ;
- la société pétitionnaire n'a fourni aucune garantie concernant la possibilité, la prévisibilité et le calendrier de la réalisation effective des futurs accès routiers du projet ; si une convention conclue entre le département de la Haute-Garonne et la communauté d'agglomération du Muretain autorise cette dernière à créer un giratoire, ce n'est qu'à la condition de la réalisation des acquisitions foncières nécessaires et de l'obtention future des autorisations de l'autorité administrative compétente ; le calendrier prévisionnel se borne à reproduire les souhaits de l'établissement public, sans précision sur le financement des travaux ; le flux des véhicules de livraison ne sera pas sécurisé en l'absence d'accès spécifique ; leurs manoeuvres au sein de l'ensemble commercial présentent également un danger ;
- le projet se révèle être insuffisamment accessible par les transports collectifs et les modes de déplacement doux ;
- il méconnaît également l'objectif de développement durable ; l'artificialisation conséquente des sols n'est pas de nature à être compensée par la végétalisation du site prévue par la pétitionnaire ; situé en terres agricoles, le projet, qui n'a fait l'objet d'aucun effort architectural, contraste avec le paysage environnant ; la végétalisation du site est insuffisante pour assurer son insertion ;
- le projet porte atteinte à la protection des consommateurs ; il n'est pas susceptible de jouer un rôle de proximité pour le consommateur ; il n'est pas démontré que le projet emporterait un confort d'achat au consommateur ; le pétitionnaire ne présente aucun engagement en termes de variété de l'offre proposée ; le terrain est également sujet à un risque d'inondations ; il n'est pas démontré que les ouvrages de régulation auront une capacité suffisante pour normaliser le débit et le conduire vers le réseau public en cas de fortes précipitations ; de même, aucune zone refuge n'a été créée.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 août 2015, a été produit par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires ", représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Atac de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête de la SAS Atac est irrecevable ; à la date d'introduction de son recours le 21 mai 2015 devant la Commission nationale d'aménagement commercial, la société Atac ne justifie pas qu'elle exerçait une activité susceptible d'être affectée par le projet, condition exigée par l'article 52 de la loi du 18 juin 2014, entré en vigueur le 15 février 2015 ; à supposer que la détention d'une autorisation d'exploitation commerciale soit suffisante pour justifier d'un intérêt pour agir, la requérante ne justifie pas de sa validité lors de la saisine de la cour ; de même, elle ne justifie pas avoir déposé un permis de construire dans le délai prescrit par l'article R. 752-57 du code de commerce ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- le dossier de demande était complet ; en dépit d'une coquille, le dossier de demande laisse clairement apparaître que la surface de vente est de 1 670 m² ; il mentionne l'évolution entre 1999 et 2012, dates des recensements authentifiés, de la population de la zone de chalandise, la nature des logements existants et à venir et leur localisation ; l'analyse prévisionnelle des flux de déplacements dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, a été renseignée ;
- le projet est compatible avec le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale ; il correspond à un pôle de proximité que la commune de Labastidette, classée de niveau 1 par le schéma de cohérence territoriale, est susceptible d'accueillir ; la requérante cite...

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