CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15BX00298, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number15BX00298
Record NumberCETATEXT000034428492
Date13 avril 2017
CounselSELARL DUTIN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 juin 2013 par laquelle le maire de Mont-de-Marsan a rejeté sa demande de supprimer les emmarchements réalisés sur l'impasse Cornulier et décidé de faire réaliser des travaux rectificatifs de nivellement de l'impasse

Par un jugement n° 1301349 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février 2015, 30 mars, 27 avril et 26 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande dans le dernier état de ses écritures à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Mont-de-Marsan en date du 3 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Mont-de-Marsan de remettre en l'état initial l'impasse Cornulier afin que cette dernière retrouve sa planéité et son aspect carrossable sur toute sa longueur de façon à permettre un accès motorisé aux immeubles qui la jouxtent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- hormis le cas où le requérant doit justifier d'une décision implicite de rejet, aucune disposition ne contraint à la production de la demande ayant entraîné la décision contestée ; en tout état de cause, le courrier du 21 mai 2013 ayant conduit à la décision en litige est versé aux débats ;
- il justifie d'un intérêt pour agir dans la mesure où il ne bénéficie plus d'accès motorisé à son immeuble ; s'agissant de la rue Gambetta, les deux places de stationnement " arrêt minute " situées sur la rue Gambetta ne permettent pas de résoudre le problème d'accès des riverains puisque ces deux places sont constamment occupées et ne peuvent ainsi constituer un accès effectif à l'immeuble ; par ailleurs, cet accès motorisé ne peut être regardé comme suffisant car les locaux de plain pied de l'immeuble ne sont pas accessibles par la rue Gambetta ; s'agissant de l'impasse Cornulier, avant travaux, cet accès permettait la livraison par engins roulant de marchandises pour la pharmacie et la giration des véhicules se faisait sur la berge du Midou ; depuis les travaux et la réalisation de marches, la desserte est impossible ;
- alors que la nature de l'impasse Cornulier a été modifiée, les délibérations des 29 juin et 6 décembre 2010 ont été insuffisamment motivées en fait, en méconnaissance des articles L. 2213-1 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; cette carence de motivation l'a également privé d'apprécier l'opportunité d'un recours à l'encontre de ces décisions ; au demeurant, ces délibérations n'ont été précédées d'aucun débat ;
- l'impasse Cornulier permettait un accès depuis la rue principale de la ville de Mont-de-Marsan à la berge du Midou ; propriétaire d'un immeuble riverain, il dispose d'une aisance de voirie sur l'impasse Cornulier ; cette impasse était une voie plane, permettant le passage de véhicules motorisés afin d'accéder aux immeubles desservis ; la commune est dans l'impossibilité de rapporter la preuve que la giration dans l'impasse était impossible ; si l'appréhension du virage en angle droit a du s'effectuer par plusieurs manoeuvres, le caractère carrossable de la voie est attesté par constat d'huissier ; les travaux, par la réalisation de marches, ont modifié l'aspect de l'impasse, entraînant des désagréments ; ainsi, une marche se trouve au milieu de la porte métallique donnant accès à un local lui appartenant ; les entreprises de livraison n'ont plus accès au local de stockage adjacent ; de même, au regard de la nouvelle configuration des lieux et la présence de marches, l'accès à son immeuble est...

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