CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/11/2017, 16BX03230, 16BX03365, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000035990756
Judgement Number16BX03230, 16BX03365
Date02 novembre 2017
CounselSELARL LETANG & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Euro Dépôt immobilier a obtenu le 18 mars 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Dordogne un avis favorable à la création d'un magasin spécialisé dans le bricolage d'une surface de vente de 6 300 m² sur la commune de Creysse. Saisie de deux recours présentés par les sociétés Vitrali et Coreoli, d'une part, et la société Orion 24, d'autre part, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 7 juillet 2016, donné un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 16 août 2016, le maire de Creysse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 juillet 2017 et le 13 septembre 2017, la société Euro Dépôt Immobilier, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Creysse en date du 16 août 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur le recours dont elle était saisie dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la commune de Creysse de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dont elle était saisie, dans un délai d'un mois suivant le nouvel avis de la commission nationale d'aménagement commercial.

Elle soutient que :
- le motif tiré de l'imperméabilisation conséquente du site est entaché d'illégalité ; toute construction entraîne une imperméabilisation du terrain d'emprise ; ce motif est systématiquement censuré lorsque le pétitionnaire gère conformément à la réglementation applicable les eaux de pluie en provenance de son projet ; en l'espèce, il n'est justifié d'aucun risque d'inondation ou de remontée d'eaux dans la zone ; les espaces verts représentent 25 % de la surface du terrain ; des noues et bassins de rétention récupèreront les eaux de pluie ; la superficie des espaces dédiés au stationnement, qui seront partiellement traités en evergreen, satisfait aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de l'urbanisme ; le projet a été soumis à la loi sur l'eau et a fait l'objet d'une décision favorable ; les eaux de toiture sont collectées pour garantir l'autonomie du projet par l'alimentation des réservoirs dans les sanitaires ; il est prévu un déversoir d'orage étanche et végétalisé à l'angle Sud-Est du terrain reprenant les eaux de ruissellement des voiries et en tant que de besoin du parking, ainsi que la surverse du bassin d'infiltration attenant ;
- le motif tiré du risque technologique est également entaché d'illégalité ; le projet en litige est situé à 600 mètres au-delà des limites du périmètre d'exposition au risque, et donc de la zone d'aléa faible, généré par l'activité d'une poudrerie ; si les requérants ont fait état de deux accidents survenus en 2011 et 2013, la pétitionnaire n'a pas été informée de ce moyen et n'a pas été en mesure d'y répondre ; ces deux accidents, limités géographiquement, n'ont eu aucune conséquence en limite du périmètre du PPRT, ni a fortiori au-delà ; le site dispose d'autres accès que la RD 660 qui traverse le site SEVESO ;
- les autres motifs qui justifieraient un avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été retenus par le maire de la commune de Creysse, seul susceptible de solliciter une substitution de motifs ; ils sont par suite irrecevables ;
- le projet ne méconnaît pas le SCOT dans la mesure où il ne se situe pas à l'intérieur de la zone industrielle ;
- sur l'aménagement du territoire, le projet, situé à l'intérieur de la zone commerciale existante, renforce l'offre commerciale à l'Est ; par ailleurs, la mauvaise desserte en termes de transports alternatifs invoquée n'aura qu'un impact limité eu égard à la spécificité du magasin concerné ; enfin, compte tenu de son aspect, le magasin constitue un élément qualitatif dans le paysage.

Deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 17 octobre 2016 et 28 juin 2017, ont été présentés par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par deux mémoires, enregistrés les 14 février et 11 août 2017, et un mémoire en production des pièces, enregistré le 12 mai 2017, la commune de Creysse, représentée par MeF..., conclut à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 portant refus de permis de construire, demande à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial d'examiner à nouveau le projet de la société Euro dépôt Immobilier dans le délai de 4 mois suivant la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de la commission nationale d'aménagement commercial la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'en cas d'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, aucun permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivré ; elle ne peut être qualifiée d'intervenant volontaire dès lors qu'elle a reçu communication de la requête ;
- à défaut de souligner un risque particulier qui se trouverait accentué par l'imperméabilisation des sols, ce motif ne saurait fonder un avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial ; le dossier de demande expose clairement les mesures envisagées de nature à réduire l'imperméabilisation du sol ; le projet satisfait aux prescriptions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;
- les risques que constituent les établissements Eurenco et Manuco ont été étudiés et ont donné lieu à l'établissement d'un périmètre de sécurité approuvé par arrêté préfectoral du 30 juin 2011 ; le terrain d'emprise n'est situé dans aucun périmètre d'aléa mais à plus de 600 mètres de la limite du périmètre ; la note de présentation du plan atteste de l'absence totale de risque existant pour les constructions situées à proximité, et à plus forte raison pour les constructions situées à plus de 600 mètres ; de même, la note de présentation révèle que les effets irréversibles maximum peuvent couvrir une distance de 550 mètres, soit uniquement le territoire des communes de Bergerac et de Cours de Pile ; les conséquences des accidents survenus en août 2011 et mai 2013 n'ont pas dépassé le périmètre de protection défini par le plan ; s'il n'est pas contestable que le centre SEVESO présente certains risques pour les personnes y travaillant, aucun incident ayant mis en danger des individus à l'extérieur du centre n'a été répertorié à ce jour ; si un risque avait été identifié, le SCOT du bergeracois qui a été approuvé le 2 décembre 2014, postérieurement à la définition du périmètre du PPRT, l'aurait nécessairement pris en considération et n'aurait pas défini la ZACOM de " Creysse - les 3 Vallées ", où se situe le projet ;
- si la commission a fondé sa décision sur les accidents survenus en 2011 et 2013, lors de l'instruction du dossier, aucune question sur ce point n'a été posée à la société Euro Dépôt Immobilier ou à la commune de Creysse ;
- les pièces produites par la société Orion 24 sont insuffisantes à démontrer que le projet en litige emporterait des effets négatifs sur le commerce du centre-ville ou les commerces de la zone commerciale environnante ;
- si la société Orion 24 tente de démontrer que d'autres motifs seraient susceptibles de justifier l'avis défavorable rendu par la commission nationale d'aménagement commercial, ces moyens relèvent d'une substitution de motifs que seul l'auteur de l'acte peut soulever ;
- le terrain d'assiette n'est pas situé dans une zone inondable et est éloigné de plusieurs centaines de mètres des rives de la Dordogne ; le projet sera sans le moindre effet sur la ripisylve.
- le projet aura pour effet de renforcer l'attractivité de la zone commerciale " Les 3 Vallées " en diversifiant l'offre de bricolage et en dynamisant la concurrence, ceci au profit des...

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