CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2017, 17BX02474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date30 novembre 2017
Judgement Number17BX02474
Record NumberCETATEXT000036122871
CounselCESSO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701137 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, Mme E...F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'apporte pas d'éléments précis et concordants de nature à établir que M.B..., ressortissant français, n'est pas le père biologique de son enfant Euclides ; la circonstance qu'elle ait accouché 9 mois après son arrivée en France n'empêche pas qu'elle ait pu avoir une relation avant ou après son arrivée en France avec un Français ; elle a toujours déclaré qu'elle était tombée enceinte avant son entrée en France ; de même, est indifférente la circonstance qu'elle n'établirait pas entretenir une relation avec M.B... ; l'absence de communauté de vie n'est pas un élément suffisant pour caractériser la fraude ; le préfet ne justifie pas que M. B...serait impliqué dans plusieurs reconnaissances de paternité ; en tout état de cause, ces reconnaissances de paternité multiples n'impliquent pas que M. B...ne soit pas le père d'Euclides ; l'absence de participation à l'éducation et à l'entretien de l'enfant n'implique pas non plus que M. B...n'en soit pas le père ; au demeurant, elle a saisi le juge aux affaires familiales qui, par jugement du 23 juin 2017, a condamné M. B...à lui verser une pension alimentaire d'un montant de 75 euros par mois ; l'enfant a été reconnu plus d'un an après sa naissance quand elle a retrouvé le père de l'enfant ; alors que le préfet a transmis le dossier au parquet, aucune suite ni civile ni pénale n'a été donnée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d'une ancienneté de séjour de 5 ans et est parfaitement intégrée ; elle vit avec M. C...D..., dont elle a eu deux enfants, et n'a plus ses parents en Angola ; elle a trois enfants dont deux sont nés et scolarisés en France ; elle justifie être parfaitement intégrée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants n'ont jamais connu l'Angola ; ils ont suivi leur scolarité en France et maîtrisent le français ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son intégration, de l'ancienneté de son séjour et de sa vie familiale en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle établit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- cette décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; elle est entachée également d'une erreur...

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