CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02558, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000036233004
Date14 décembre 2017
Judgement Number17BX02558
CounselSADEK
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701762 en date du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :
- le signataire de l'acte litigieux ne disposait pas d'une délégation régulière. L'administration n'apporte aucun élément démontrant que le préfet était absent ou empêché au moment exact de l'édiction de l'arrêté ;
- la motivation de l'arrêté est stéréotypée et ne révèle pas que le préfet se serait enquis de la spécificité de son itinéraire ou aurait procédé à un examen approfondi de sa situation en omettant notamment d'énoncer toutes les attaches familiales dont il dispose en France ;
- le préfet indique à tort qu'il serait entré en France de manière irrégulière alors qu'il disposait d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Au demeurant, le jugement contesté ne lui fait pas grief de ne pas avoir procédé à la déclaration d'entrée en France ;
- son expérience professionnelle dans le domaine de la carrosserie automobile et dans celui du nettoyage et du recyclage des déchets de chantier où il travaille depuis son entrée en France est solide. Cependant, alors que le préfet avait accepté de lui délivrer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il a fait remplir par son employeur tous les formulaires demandés par l'administration, celle-ci a refusé à tort et par principe d'examiner sa demande de titre " salarié ". Si la circulaire du 28 novembre 2012 est dépourvue de caractère règlementaire, elle n'en constitue pas moins un guide pour l'administration et fixe notamment des critères dont il remplit l'ensemble des conditions, s'agissant de la durée de son séjour en France, de la période durant laquelle il a travaillé, de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ou de la rémunération mensuelle ;
- le motif tiré de ce que son contrat de travail n'aurait pas été visé par les services en charge de l'emploi est erroné, dans la mesure où il incombait au préfet de communiquer son contrat de travail simplifié pour travailleur étranger aux services compétents ou de statuer lui-même sur l'autorisation de travail demandée. Par ailleurs, l'article 3 de l'accord franco - marocain n'exige pas que les ressortissants de ce pays désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France bénéficient d'un visa de long séjour. Le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord et l'article R. 5221-17 du code du travail, alors de surcroît que le secteur du nettoyage industriel est " sous tension " dans la région Occitanie ;
- son intégration, notamment professionnelle et sociale, est indéniable. Il a noué des amitiés solides avec ses collègues de travail. Ses parents et sa grand-mère vivent régulièrement en France. La circonstance que ses parents soient ouvriers agricoles bénéficiant d'un titre saisonnier n'a pas d'incidence sur leur droit à vivre en France où ils travaillent depuis 13 ans et pourront prétendre à une retraite. Son frère vit en Italie et ses cinq autres frères et soeurs restés au Maroc sont mariés. L'ensemble de ses intérêts privés et professionnels est en France, où il vit depuis 2013. Dans ces conditions, il est fondé à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT