CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/11/2017, 16BX03319, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX03319
Date02 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000035990758
CounselSCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Avir a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de condamner la commune du Verdon-sur-Mer à lui payer la somme de 1 750 000 euros en indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la délivrance de documents d'urbanisme erronés, et d'autre part, de condamner cette commune à procéder à l'évacuation complète des ordures qui ont été déposées sur le terrain qui lui appartient, formé des parcelles cadastrées BR n° 1, 2, 3, 4 et 5 et BP n° 1 et 2, et de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1101134 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01306 du 25 juin 2015, la cour de céans a rejeté la requête de la société Avir.

Par une décision n° 393053 du 6 octobre 2016, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 16BX03319, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Avir, a annulé l'arrêt n° 13BX01306 du 25 juin 2015 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2013, le 29 mai 2015, le 20 juillet 2017 et le 14 septembre 2017, la société Avir représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1101134 du 14 mars 2013 ;

2°) de condamner la commune du Verdon-sur-Mer à lui verser la somme de 672 332,79 euros au titre du préjudice financier lié à l'acquisition d'un terrain inexploitable pour un camping ;

3°) d'enjoindre à la commune du Verdon-sur-Mer de remettre le terrain en état en enlevant les déchets inertes et ménagers, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 1 300 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire de condamner la commune de Verdon-sur-Mer à lui verser la somme de 5 702 313,40 euros au titre des frais de dépollution du site ;

5°) de condamner la commune du Verdon-sur-Mer à lui verser la somme de 2 063 760 euros en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité d'exercer une activité de camping ;

6°) de condamner la commune à lui verser des intérêts aux taux légal avec capitalisation des intérêts ;

7°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ;

8°) de mettre à la charge la commune une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu l'existence d'une faute dans la délivrance de renseignements d'urbanisme erronés ;
- la commune a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour enlever les dépôts sauvages d'ordures ménagères existants sur ses parcelles ; la commune est à l'initiative de la création et de l'exploitation de la décharge composée de déchets ménagers ; le maire de la commune n'a pas fait usage des pouvoirs de police qu'il détient, que ce soit au titre de la police administrative générale ou au titre de la police administrative spéciale ;
- la commune a également commis une faute en ne respectant pas sa promesse de classer en zone constructible ses terrains ; la durée anormalement longue de la procédure de révision du plan local d'urbanisme est également fautive ;
- le classement en zone UKai était incompatible avec le classement opéré par le schéma directeur de la pointe du Médoc ; en ne portant pas ce renseignement à sa connaissance, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il est nécessaire de désigner un expert pour évaluer l'ensemble des préjudices subis ;
- elle a subi un préjudice financier lié à l'acquisition des terrains qui sera fixé à la somme de 672 332,79 euros ; la présence de détritus sur le terrain a une influence sur la valeur vénale des terrains et empêche tout projet de cession ultérieure ; le préjudice lié à l'état des terrains et à la nécessaire remise en état de ces terrains pourra être évalué à la somme de 5 702 313,40 euros ; l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir exploiter un camping constitue un préjudice indemnisable à hauteur de la somme de 2 063 760 euros ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2013, le 17 janvier 2017 et le 8 septembre 2017, la commune du Verdon-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société Avir une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la commune n'est pas responsable du dépôt d'ordures sauvage sur le terrain ; il n'existait pas de péril imminent justifiant l'intervention du maire de la commune au titre de ses pouvoirs de police administrative générale ; compte tenu de l'ancienneté des dépôts de déchets il n'y avait pas urgence à les retirer et il est impossible pour la commune d'établir avec exactitude le ou les responsables de ces dépôts ;
- dès lors que l'état de pollution du sol n'était pas connu par la commune, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de la commune une obligation générale d'élimination des déchets ménagers à ses frais au titre de son pouvoir de police des déchets ; ce texte impose seulement qu'en cas d'échec de la mise en demeure au détenteur des déchets, le maire doit procéder à cette élimination ; il était impossible pour la commune de procéder à la recherche de l'auteur des dépôts dans un délai de deux mois, ni d'apprécier l'existence d'une atteinte particulièrement grave à l'environnement au regard de l'état du terrain de la société requérante, puisqu'il est établi que les déchets déposés constituent des déchets inertes et ménagers mais non dangereux ; avant l'acquisition du terrain par la société Avir, celui-ci est resté inexploité durant quelques années après la fermeture du camping, sans surveillance en vue de limiter les risques de dépôts sauvages ; la société requérante en tant que propriétaire du terrain, semble répondre à la qualification de détenteur connu des déchets eu égard au comportement qu'elle a adopté entre la date d'achat du terrain le 9 février 2006, l'établissement du rapport du bureau d'étude Véritas en date du 6 décembre 2006, et sa demande d'évacuation des déchets auprès de la commune le 30 décembre 2010 ; la société Avir a attendu quatre ans avant d'alerter le maire et n'a pas informé le préfet ;
- on ne peut déduire du courrier du 9 mars 2005 que le maire se serait engagé à modifier le classement des parcelles ; l'éventualité du classement ultérieur du terrain en litige en zone constructible AU évoquée dans la note de renseignements d'urbanisme du 17 janvier 2006 n'y figurait qu'à titre d'intention et n'est dès lors pas de nature à engager la commune ; une éventuelle...

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