CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2017, 15BX01633, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date30 novembre 2017
Judgement Number15BX01633
Record NumberCETATEXT000036122755
CounselCABINET DIDIER BALESTIER ; CABINET DIDIER BALESTIER ; CABINET DIDIER BALESTIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...G..., M. B...G...et Mme F...A..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils D...H...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont M. C...G...a été victime le 26 mars 2006 sur le périphérique intérieur de Toulouse (A620).

Par un jugement n° 1101103 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2015 et 10 février 2016, l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance, anciennement AG2R Prévoyance, représentée par la Selarl Spinella-E... -Roudil demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 9 387,64 euros et 7 006,28 euros en remboursement des indemnités journalières complémentaires et des frais de santé qu'elle a pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inondation de la chaussée, laquelle est établie par le procès-verbal de police, trouve son origine dans un défaut de l'ouvrage alors que le pont-canal fuyait et que le caniveau était bouché ; l'Etat ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; la trajectoire de la moto, telle que représentée par les enquêteurs, révèle que M. G...a tenté d'éviter la flaque d'eau ; si sa manoeuvre d'évitement a échoué, il ne l'aurait pas entreprise si la chaussée n'avait pas été inondée ; la vitesse excessive retenue par les premiers juges ne ressort pas des pièces du dossier ; en tout état de cause, elle n'est pas de nature à écarter le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
- subrogée dans les droits de la victime en application de l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985, elle demande le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées du 27 mars 2009 au 20 mai 2009 pour un montant de 9 387,64 euros ;
- elle a procédé au remboursement complémentaire des frais médicaux exposés par M. G... à la suite de son accident, pour un montant total de 7 006,28 euros, du 3 août 2006 au 11 mai 2009 ;
- les intérêts dus sur les sommes sollicitées courront à compter du premier mémoire déposé devant la juridiction administrative, soit le 9 juillet 2012.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 juillet et 14 octobre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la Selarl Thevenot Mays Bosson, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2015, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 436 992,63 euros pour les prestations qu'elle a servies à M.G..., à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 037 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à la mise à sa charge de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses sont autorisées à agir à l'encontre de l'auteur du dommage corporel causé à l'un de leurs assurés, en remboursement des prestations qu'elles ont servies, et ce quel que soit le fondement de la responsabilité et son recours s'exerce poste par poste ;
- à la date du 22 avril 2011, la créance définitive de la caisse pour les prestations servies à M. G...s'élève à 436 992,63 euros correspondant aux pertes de gains professionnels actuels pour 46 755,74 euros, aux dépenses de santé actuelles pour 146 397,75 euros, aux frais divers pour 3 458,20 euros, aux pertes de gains professionnels futurs pour 233 583,42 euros et aux dépenses de santé futures pour 6 797,52 euros.
- le remboursement des débours versés par la caisse au titre des postes de préjudices détaillés ci-dessus ne sauraient être satisfaits après déduction des prétentions indemnitaires du requérant ;
- compte tenu des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations versées, elle est en droit, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de demander le recouvrement d'une indemnité forfaitaire de gestion à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, pour un montant de 1 037 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2015, M. C...G..., M. B...G..., et Mme F...A...

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