CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2017, 15BX00859, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number15BX00859
Date16 mai 2017
Record NumberCETATEXT000034767279
CounselCABINET D'AVOCATS DURIMEL & BANGOU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Z...L...T..., Z...X..., M. R...G...,Z... N... G..., Z...V...G..., Z...W...G...épouseQ..., M. C...G..., Z...D...G...épouseO..., Z...K...G...épouse P...et Z...F...G...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune des Abymes et l'Etat en réparation du préjudice moral lié au décès de M. E...T..., M.Y..., Z...M...S...épouseT..., et de M. I... G....


Par un jugement n° 1300411 et 1301042 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune des Abymes à verser 4 000 euros à Z...L...T..., 5 000 euros à Z...X..., 2 000 euros chacun à Z...N...G...et M. R... G..., et 2 000 euros chacun à Z...V...G..., Marie-JosèpheQ..., Z...D...O..., Z...K...P..., Z...F...G...et à M. C...G....


Procédure devant la cour :

Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 13 mars, 20 mars, 9 juillet et 31 décembre 2015, Z...L...T..., Z...X..., M. R...G..., Z...N...G..., Z...V...G..., Z...W...Q..., M. C...G..., Z...D...O..., Z...K...P...et Z...F...G..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 janvier 2015 ;

2°) de condamner la commune des Abymes à leur verser en réparation de leur préjudice moral les indemnités suivantes :
- 50 000 euros pour Z...X... ;
- 30 000 euros pour Z...L...T... ;
- 40 000 euros pour M. R...G... ;
- 40 000 euros pour Z...N...G... ;
- 30 000 euros pour Z...V...G... ;
- 30 000 euros pour Z...W...Q... ;
- 30 000 euros pour M. C...G... ;
- 30 000 euros pour Z...D...O... ;
- 30 000 euros pour Z...K...P... ;
- 30 000 euros pour Z...F...G....

3°) de condamner la commune des Abymes à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est recevable ; le mémoire, en date du 20 mars 2015, introduit dans le délai d'appel, critique le jugement en litige et contient des moyens d'appel ;
- leurs parents sont décédés en tentant de franchir une ravine en crue ; la commune des Abymes n'a pas mis en garde les administrés contre les risques auxquels ils se trouvaient exposés en cas de franchissement du pont ; aucun panneau de signalisation n'interdisait la circulation sur le pont ; aucune déviation n'était prévue afin que le pont ne soit pas emprunté en cas d'intempéries; sa responsabilité est engagée tant sur le fondement de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales que sur celui du défaut d'entretien de l'ouvrage constitué par le ponceau franchissant la ravine, lequel doit être regardé comme partie d'un chemin rural ;
- aucune faute ne peut être imputée aux victimes ; elles n'ont violé aucune obligation légale préexistante ; les victimes, qui se trouvaient piégées par les eaux, n'avaient d'autres choix que d'emprunter la voie de délestage qu'est le " chemin de Pavé " ; or, la commune n'a pris aucune disposition pour s'assurer du franchissement en toute sécurité du passage ; elle n'a pris aucune mesure pour prévenir les usagers du risque encouru ; de même, l'expertise a révélé les manquements de l'Etat dans la gestion du risque et des informations fournies par les services de météorologie ; loin d'avoir été imprudentes, les victimes ont eu recours à un véhicule tout terrain pour franchir le pont, n'ayant pas conscience que ce type de véhicule difficile à manoeuvrer aurait accru le danger ; par ailleurs, l'expert relève que le bord de la zone inondée était trompeur car le courant était faible ;
- la jurisprudence administrative a admis que sont susceptibles de réparation les préjudices causés aux victimes par ricochet, correspondant notamment à la douleur morale éprouvée par des proches, à la suite du décès d'un être cher ; ils ont perdu un membre de leur famille (parents, oncles, frères) ; ils sont demeurés dans l'angoisse toute une nuit avant que les corps ne soient renvoyés par les eaux ; la souffrance morale est encore vivace, quatre ans après ce drame.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2015 et 4 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et au rejet de l'appel incident de la commune des Abymes.

Il fait valoir que :
- la requête d'appel méconnaît les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; la requête du 13 mars 2015 ne contient aucun moyen et le mémoire du 9 juillet 2015 a été produit après expiration du délai d'appel et ne constitue qu'une collation des mémoires produits en première instance ;
- aucun manquement fautif de l'Etat dans la gestion des intempéries n'est constitué ; un bulletin de vigilance jaune a été émis ; l'expert a relevé que les intempéries avaient un caractère imprévisible, soudain et violent contre lequel il est difficile d'agir efficacement ; une cellule de crise a été mise en place ainsi qu'un centre opérationnel départemental dans le cadre de la gestion des inondations ; l'Etat a mobilisé des personnels et réalisé plusieurs missions de sauvetage ;
- si la commune tente d'engager la responsabilité de l'Etat au titre de l'entretien de la ravine, elle n'établit pas que cette dernière appartient au domaine privé de l'Etat, ce que l'expert se garde bien également de dire ; au demeurant, la ravine avait été curée avant les intempéries ;
- les circonstances de l'accident démontrent que les victimes, lesquelles connaissaient les caractéristiques du chemin, se sont engagées, en dépit de mises en garde, sur une route inondée aux abords d'un cours d'eau, exonérant de toute responsabilité l'Etat ; en tout état de cause, si la responsabilité de l'Etat venait à être retenue, celle-ci ne pourrait être supérieure à 30% et en tout état de cause partagée avec la commune ;
- à part l'établissement des liens familiaux qui les unissent aux personnes décédées, les appelants ne justifient en rien de la réalité de leur préjudice moral, ne produisant aucune pièce en ce sens ; compte tenu des variations dans les montants sollicités, les demandes des requérants n'apparaissent pas sérieusement fondées.

Par deux mémoires, enregistrés les 20 mai et 1er décembre 2016, la commune des Abymes, représentée par MeH..., conclut :

1°) au rejet de la requête de Z...T...et autres ;
2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 29 janvier 2015 ;
3°) au rejet des demandes indemnitaires de Z...T...et autres ;
4°) à la condamnation de Z...T...et autres à verser à la...

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