CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2017, 15BX00472, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000034767267
Judgement Number15BX00472
Date16 mai 2017
CounselCABINET LAGASSE GOUZY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le maire de Saint-Juéry a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Francelot le permis d'aménager le terrain composé des parcelles cadastrées section AM 175 et 177 pour le diviser en 48 lots maximum et pour y créer une surface hors oeuvre nette maximum de 9 600 m².

Par un jugement n° 1200778 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé cet arrêté en tant qu'il méconnaît la largeur minimale des trottoirs instituée par l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 et la prescription des orientations du schéma d'aménagement du plan local d'urbanisme prévoyant l'existence d'une contre-allée en bordure du secteur AUp et, d'autre part, accordé un délai de trois mois au pétitionnaire pour déposer une demande de permis d'aménager modificatif.




Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2015, le 21 juin 2016 et le 8 septembre 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Juéry du 7 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Juéry et de la SAS Francelot la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les illégalités relevées par le tribunal administratif impliquent de modifier les caractéristiques du bassin et du bassin versant. Ces modifications affecteront la consistance des lots, impliquant une modification globale du projet. Ces illégalités devaient donc emporter l'annulation du permis d'aménager dans son ensemble ;
- le permis modificatif ne peut être délivré qu'au visa des dispositions légales et règlementaires applicables au moment du dépôt et de la délivrance du permis initial. A ces dates, le règlement du plan local d'urbanisme implique la réalisation d'une contre-allée ;
- le projet en cause ne prévoit pas la réalisation d'un système de rétention des eaux pluviales de sorte que le débit de fuite du projet excèdera celui du terrain naturel avant travaux en méconnaissance de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le calcul du volume du bassin de rétention des eaux pluviales du nouveau projet de réseau d'assainissement est erroné car le projet n'est pas situé sur un point haut du bassin versant et la formule de Caquot est inapplicable. En outre, la grille avaloir est obstruée par des végétaux et sa capacité d'absorption hydraulique n'a pas été vérifiée. S'agissant de l'état final, la superficie de la surface active est sous-estimée puisqu'elle est de 21 195 m² au lieu de 17 900 m². Il en va de même pour le débit généré par l'opération qui est de 0,66 au lieu de 0,5641. De plus, le lotissement intercepte le bassin versant dans lequel il est inscrit. Le dimensionnement du bassin est également erroné puisqu'il a été calculé selon la méthode " des pluies " qui est moins rigoureuse que celle des volumes. Au regard de ces éléments, la capacité du bassin ne permet pas de stocker la pluie trentennale. Son débordement est donc inévitable sans qu'il puisse être empêché par la mise en charge du réseau AEP et le mur d'enceinte du cimetière. Par ailleurs, le bassin ne comporte pas de pentes de talus de 1/6 en méconnaissance de la circulaire du 22 juin 1977. Au demeurant, le poste de relèvement doit être équipé d'une surverse qui devrait être raccordée au réseau d'eau pluviale. Ce point n'est pas évoqué dans le dossier " loi sur l'eau " déposé par le pétitionnaire. Or en raison des dysfonctionnements du poste de relèvement, des eaux usées seront déversées dans le bassin et sur les propriétés privées situées en aval, en méconnaissance du code civil et du code de l'environnement. Les erreurs affectant l'étude produite font que tout le dimensionnement hydraulique est complètement faussé. Le maire a, à tort, attesté que le rejet des eaux pluviales se déverse dans un réseau pluvial public alors que le raccordement s'effectue sur le drain du cimetière, lequel est raccordé à plusieurs réseaux unitaires se déversant sur des propriétés privées comme en atteste l'expertise du 6 avril 2009. Ce manque d'information des services instructeurs les a induits en erreur ;
- le rejet du bassin s'effectue dans un réseau d'eau usée non raccordé à une unité de traitement en méconnaissance des articles 640 du code civil et L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
- le projet ne prévoit pas une contre allée côté Est du lotissement, en méconnaissance de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme. La liaison piétonne prévue par le projet ne pourra remplir son office car elle n'est pas revêtue, comme cela résulte de l'avis de TIGF, et n'est donc accessible ni en tout temps ni aux personnes à mobilité réduite. Le projet ne prévoit que de l'habitat individuel dans une zone ne comprenant que des habitats individuels. Il ne permet donc pas d'assurer une mixité des formes d'habitat en méconnaissance de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'article AU2 prévaut sur l'article AU13 puisque ce dernier renvoie à l'article AU2. Le bassin de rétention ne peut être regardé comme un espace commun faute de remplir son office pour les raisons énoncées précédemment. Or le seul espace commun du projet ne représente que 1,7% de l'assiette foncière, en deçà du seuil de 7% prévu par l'article AU2. Le lotissement du Couffour ayant été réalisé, le lotissement projeté clôturera l'urbanisation de la zone ;
- le projet ne prévoit pas la réalisation d'aménagement à chaque extrémité du cheminement piéton. Il ressort des photographies et de l'avis de la communauté d'agglomération de l'Albigeois produits que cette voie va ainsi présenter un risque en méconnaissance de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de lotissement se borne à préciser le volume minimum du système de rétention des eaux pluviales. Au contraire, il ressort du schéma du projet que l'impluvium et les...

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