CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2016, 14BX03353, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number14BX03353
Date15 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033656946
CounselSCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2012 et du 2 avril 2013 par lesquels le maire de la commune de Cuq-Toulza a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) " Nico Elevage " un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment avicole doté d'un silo et d'une fosse étanche, sur un terrain situé au lieu-dit En Racaud, ainsi que la décision du 19 octobre 2012 portant rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 10 juillet 2012 et d'autre part, d' " annuler par la voie de l'exception " la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.


Par un jugement n° 1205575 et 1302429 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a d'une part prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Cuq-Toulza du 10 juillet 2012 et de la décision de cette même autorité du 19 octobre 2012 et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2014, le 23 juillet 2015, le 15 septembre 2015, le 18 novembre 2015, le 23 décembre 2015, le 4 mars 2016, le 29 mars 2016, le 25 avril 2016, le 2 août 2016 et le 17 août 2016, M. A...F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Cuq-Toulza a accordé un premier permis de construire à l'EARL Nico Elevage, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Cuq-Toulza a accordé un second permis de construire à l'EARL Nico Elevage ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cuq-Toulza et de l'EARL Nico Elevage la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que la notice paysagère ne fait pas état de la présence d'une fosse étanche en béton ouverte et que l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain a été volontairement minimisée et faussée ; les photographies produites, réalisées avec un objectif grand angle, ne correspondent pas à la réalité et ne permettent pas d'apprécier l'impact du projet au regard du château de Nauzel dont il est propriétaire et de son parc, lesquels surplombent le projet et sont situés à moins de 300 mètres ; l'abattage des arbres réalisé alors que le permis de construire faisait l'objet d'un recours gracieux a augmenté l'impact visuel du projet par rapport au château ; le service instructeur a été trompé sur la consistance du bâtiment érigé ;
- en méconnaissance de l'article R 431-20 du code de l'urbanisme, aucun récépissé de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement n'était joint au dossier du second permis de construire ;
- les personnes publiques n'ont pas été consultées au cours de l'instruction du permis de construire accordé le 2 avril 2013 ; compte tenu de la covisibilité avec un édifice qualifié de remarquable par le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune, l'architecte des bâtiments de France devait se prononcer en application de l'article R.425 du code de l'urbanisme ; au vu du risque d'inondation sur le terrain d'assiette du projet, à proximité immédiate d'une zone répertoriée par la DIREN, le service instructeur devait également procéder à la consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations, chargé de la police des cours d'eau en application de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme ; ni l'Agence régionale de santé ni la Chambre d'agriculture du Tarn n'ont été consultées sur le projet alors qu'elles ont donné un avis favorable sur la base d'un dossier frauduleux dans le cadre de l'instruction du permis de construire initial, fraude constituée par la dissimulation du château de Nauzel et des risques de glissement de terrain et d'inondation ; l'avis de la chambre d'agriculture est fondé sur une erreur quant à la couverture de la fosse à lisier ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le premier avis de l'Agence régionale de santé du 10 mai 2012 est fondé sur des données erronées fournies par le pétitionnaire, à savoir l'éloignement de l'ordre de 450 mètres des premiers riverains, et le second permis délivré le 2 avril 2013, qui annule et remplace le permis délivré le 10 juillet 2012, n'a pas été précédé d'une nouvelle consultation de l'Agence régionale de santé alors qu'il faisait pour la première fois état d'une zone inondable à proximité ; la fosse enterrée mais non couverte et l'épandage du lisier à proximité de sa propriété génèreront des odeurs pestilentielles ; le projet est situé à proximité immédiate d'une zone inondable qui n'était pas indiquée dans le premier dossier de demande de permis de construire et dont les contours n'ont pas été retranscrits de manière fidèle dans le dossier de demande, et le pétitionnaire a commis un faux en transformant une zone N et inondable en zone A agricole ; la distance n'est que de 10 mètres entre la zone inondable et la fosse enterrée et non couverte qui est située au même niveau que le terrain et qui en cas d'inondation pourrait entraîner des déversements dans le milieu naturel ; les crues du Girou ne sont pas exceptionnelles, comme en témoignent les arrêtés de catastrophe naturelle pris en 2011 et 2013 et le constat d'huissier qu'il produit;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cuq-Toulza ; l'atteinte au caractère des lieux avoisinants, en l'occurrence le château de Nauzel, qui correspond à un bâtiment remarquable même s'il n'est pas répertorié dans le document graphique du plan local d'urbanisme, est importante ; l'architecte de bâtiments de France devait se prononcer ; l'aspect extérieur du projet n'est pas compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants ; le projet autorisé méconnaît l'article 11 qui impose que les murs soient recouverts de crépis ;
- la délivrance du second permis de construire révèle l'existence d'un détournement de pouvoir ; le second permis n'a eu pour objet que de contourner la suspension ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; le pétitionnaire a porté atteinte à l'autorité de chose ordonnée par le juge des référés ; le pétitionnaire aurait dû déposer un permis de construire modificatif ; les modifications incluses dans le second permis de construire sont uniquement de détail ; le second permis de construire a été délivré pour permettre au pétitionnaire de continuer à bénéficier des subventions publiques ;
- le permis de construire méconnaît le b) du 4°) de l'article 2 de la directive 2011/92/UE et l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement, la commune de Cuq-Toulza devait permettre aux habitants de la commune de participer à l'élaboration de ce projet qui a une incidence sur l'environnement ; aucune évaluation environnementale sérieuse n'a été effectuée par une entité administrative disposant d'une autonomie réelle ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2006/118/CE ;
- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 7 février 2005 ; le projet est situé à une distance de 100 mètres par rapport au cours d'eau situé au nord, le Girou, et dans une zone inondable ;
- la pétitionnaire a procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet ; les plans PC3b2 et PC3bl sont faussés car ils montrent une courbe convexe pour limiter la covisibilité avec le château de Nauzel au lieu d'une courbe concave en réalité ; le projet n'est pas situé en zone A et le pétitionnaire a délibérément masqué le château de Nauzel sur le plan cadastral inclus dans le dossier de demande de permis de construire ; la zone inondable répertoriée par la DIREN, indiquée sur le plan local d'urbanisme, ne figure ni sur le plan cadastral PC3 produit par le pétitionnaire ni sur le plan de masse ; le rapport du brigadier de la police municipale dissimule les risques d'inondation ; le fait que des arbres figurent sur le document d'insertion du dossier de demande de permis de construire alors qu'ils ont été abattus en 2012 est constitutif d'une fraude ; les insuffisances de la notice paysagère et architecturale révèlent également l'existence d'une fraude ; le projet est présenté dans le dossier de demande plus en contrebas par rapport au château qu'il ne l'est en réalité ;
- l'avis du conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement du Tarn a été rendu au vu d'un dossier falsifié par le pétitionnaire ; le dossier du premier permis ne précise pas sur le plan PC 7-8 que le bâtiment proche est le "château de Nauzel" ; le pétitionnaire a réalisé les vues avec un objectif grand angle ce qui aurait faussé les perspectives ; le pétitionnaire a dissimulé le caractère remarquable du "château de Nauzel " et l'environnement du projet ; il a réalisé des montages pour tromper le service instructeur ; le dossier présenté ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui ;
- l'EARL Nico Elevage a volontairement omis la suspension du permis de construire par le juge des référés ;
- les pièces PC3b1 et PC3b2 ont été falsifiées et comportent des cotes erronées alors que le projet est bien visible depuis sa propriété comme le...

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