CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2016, 14BX02849, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number14BX02849
Record NumberCETATEXT000033191194
Date29 septembre 2016
CounselLAVAUD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux " d'annuler ou diminuer " le montant de la participation pour voirie et réseau mise à sa charge par la commune de Lège-Cap Ferret en vertu d'un titre de recettes émis le 24 janvier 2013.

Par une ordonnance n° 1402303 du 6 août 2014, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2014 et 10 mars 2016, Mme D... C...E..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 août 2014 ;

2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le maire de Lège-Cap Ferret a mis à sa charge la somme de 10 503,54 euros au titre de la participation voirie et réseaux, ensemble le titre de recettes y afférent émis le 24 janvier 2013.

Elle soutient que :
- elle avait bien demandé au tribunal l'annulation de la dette, laquelle a été constituée par l'article 2 de l'arrêté de non opposition, qui devait donc être regardé comme contesté ;
- elle n'a pas contesté le titre exécutoire car il ne lui a pas été notifié. Si la commune fait état d'une contestation amiable, elle ne la produit pas.Au demeurant, l'application de la théorie de la connaissance acquise n'exonère nullement de la notification des voies et délais de recours. En tout état de cause, le délai de recours ne commencerait à courir qu'à compter du rejet de son recours amiable, or il n'y a pas eu de réponse. De même si la commune fait état d'une décision de rejet de son recours gracieux qui lui aurait été notifiée le 3 juillet 2012, c'est sans doute son ex-mari qui a signé l'accusé de réception et ne lui a pas transmis le courrier. Le délai de recours n'a donc pas commencé à courir avant la lettre de relance du 28 avril 2014. Ainsi son recours gracieux a été formé dans les délais. Or ce recours ayant été implicitement rejeté, le délai de recours n'a pas commencé à courir à l'encontre de cette décision de rejet. Sa demande d'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 et du titre exécutoire émis le 24 janvier 2013 est donc recevable ;
- si le commandement de payer fait mention d'un titre exécutoire émis le 24 janvier 2013, la commune en produit un daté du 23 janvier 2013 ;
- en première instance, en demandant l'annulation de la " dette ", elle devait être regardée comme demandant l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 et du titre exécutoire du 24 janvier 2013. Les conclusions tendant à leur annulation ne sont donc pas nouvelles en appel ;
- la délibération du 28 novembre 2006 définissant la participation pour voirie et réseaux n'a précisé ni les modalités d'établissement des travaux, ni leur ampleur, ni en quoi ils sont nécessaires. Ainsi, elle ne précise pas les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour son calcul en méconnaissance de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, c'est à la commune qu'il incombe de démontrer, d'une part, la concordance entre le montant de la participation pour voirie et réseaux et le montant des travaux effectivement réalisés et, d'autre part, la répartition de la taxe entre les différents propriétaires ;
- si l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme prévoit que la participation concerne les propriétaires situés à moins de quatre-vingt mètres de la voie, l'article permet d'étendre cette distance à 100 mètres en fonction des circonstances locales. En l'espèce, le conseil municipal a étendu cette distance à 100 mètres sans démontrer en quoi les circonstances locales le justifient. En effet, le fait que la zone constructible s'étende au-delà de la bande des 100 mètres de part et d'autre de la voie ne peut être regardé comme une circonstance locale puisque c'est quasiment systématiquement le cas ;
- le montant de l'actualisation de la participation n'est nullement justifié ;
- il résulte de l'application combinée des articles L. 332-11-1 et L. 311-11-2 du code de l'urbanisme que la commune ne peut imposer une participation pour voirie et réseaux que dans le cadre d'une autorisation de construire. Elle ne peut donc être imposée dans le cadre, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision de non opposition sans méconnaître l'article L. 311-11-2 du code de...

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