CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 07/04/2016, 14BX01569, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Date | 07 avril 2016 |
Judgement Number | 14BX01569 |
Record Number | CETATEXT000032404907 |
Counsel | MARCEL |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler les décisions implicites des 10 juillet 2010 et 2 septembre 2012 par lesquelles le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour (UPPA) a rejeté sa demande d'obtention d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle la directrice du département de langues étrangères appliquées (LEA) lui a indiqué qu'elle n'envisageait pas de lui confier des enseignements pour l'année universitaire 2012/2013 et, enfin, d'enjoindre à l'UPPA de la réintégrer dans ses effectifs et de lui octroyer un contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 1er septembre 2007.
Par un jugement n° 1201916 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2014 et les 23 juillet 2014, 31 mars 2015 et 25 février 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2014 ;
2°) d'annuler, ensemble, la décision implicite du 10 juillet 2010 par laquelle le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a rejeté la demande de régularisation de sa situation par l'octroi d'un contrat à durée indéterminée et la décision implicite du 2 septembre 2012 confirmant le rejet de cette demande de régularisation ;
3°) d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle la directrice du département des LEA a refusé de lui confier des enseignements ;
4°) d'enjoindre à l'université de Pau et des Pays de l'Adour de la réintégrer dans ses effectifs ;
5°) d'enjoindre à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'établir un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 dont les clauses soient établies sur l'entier besoin du service d'enseignement et correspondent à ses qualifications et compétences ;
6°) d'enjoindre à l'université de Pau et des Pays de l'Adour de reconstituer ses droits sociaux auprès de l'Urssaf et de l'Ircantec, et notamment ses droits à pension de retraite ;
7°) de mettre à la charge de l'université de Pau et des Pays de l'Adour la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 99/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités ;
- le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant Mme B...C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été recrutée par l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en qualité de chargée d'enseignement, à compter de l'année universitaire 1987-1988 et jusqu'à l'année universitaire 2011-2012 incluse, afin d'assurer des travaux dirigés en expression française au sein du...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler les décisions implicites des 10 juillet 2010 et 2 septembre 2012 par lesquelles le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour (UPPA) a rejeté sa demande d'obtention d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle la directrice du département de langues étrangères appliquées (LEA) lui a indiqué qu'elle n'envisageait pas de lui confier des enseignements pour l'année universitaire 2012/2013 et, enfin, d'enjoindre à l'UPPA de la réintégrer dans ses effectifs et de lui octroyer un contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 1er septembre 2007.
Par un jugement n° 1201916 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2014 et les 23 juillet 2014, 31 mars 2015 et 25 février 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2014 ;
2°) d'annuler, ensemble, la décision implicite du 10 juillet 2010 par laquelle le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a rejeté la demande de régularisation de sa situation par l'octroi d'un contrat à durée indéterminée et la décision implicite du 2 septembre 2012 confirmant le rejet de cette demande de régularisation ;
3°) d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle la directrice du département des LEA a refusé de lui confier des enseignements ;
4°) d'enjoindre à l'université de Pau et des Pays de l'Adour de la réintégrer dans ses effectifs ;
5°) d'enjoindre à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'établir un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 dont les clauses soient établies sur l'entier besoin du service d'enseignement et correspondent à ses qualifications et compétences ;
6°) d'enjoindre à l'université de Pau et des Pays de l'Adour de reconstituer ses droits sociaux auprès de l'Urssaf et de l'Ircantec, et notamment ses droits à pension de retraite ;
7°) de mettre à la charge de l'université de Pau et des Pays de l'Adour la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 99/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités ;
- le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant Mme B...C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été recrutée par l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en qualité de chargée d'enseignement, à compter de l'année universitaire 1987-1988 et jusqu'à l'année universitaire 2011-2012 incluse, afin d'assurer des travaux dirigés en expression française au sein du...
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