CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2016, 14BX02481, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date29 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033191180
Judgement Number14BX02481
CounselSELARL LEX URBA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Aigue Marine et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Châtelaillon-Plage à leur verser la somme de 43 508,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 en remboursement des frais engagés en vain pour l'achat de la parcelle cadastrée section AD n° 732 ainsi qu'une indemnité de 889 378 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, en réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice escompté à la suite de cette acquisition.

Par un jugement n° 1102309 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, la SCI Aigue Marine et l'EURL EtablissementsD..., représentées par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 2014 ;

2°) de condamner la commune de Châtelaillon-Plage à leur verser les sommes de 43 508,49 euros en remboursement des frais engagés pour préparer l'acquisition de la parcelle cadastrée section AD n° 732 et 889 378 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice escompté à la suite de cette acquisition, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la SCI Aigue Marine a déposé une demande de permis de construire le 2 septembre 2010 et n'a jamais reçu de demande de pièces complémentaires. Il résulte de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme que les majorations et prolongation de délai d'instruction doivent être notifiées par l'autorité compétente, qui est celle qui délivre l'autorisation sollicitée et non celle chargée de son instruction. En l'espèce, la majoration de délai du 13 septembre 2010 n'a pas été effectuée par le maire ou son délégué mais par le chef de service de la communauté d'agglomération ADS pour le compte de son président. Cette notification étant irrégulière, elle n'a pu proroger le délai d'instruction de trois mois prévu par l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme. Elle était donc titulaire d'un permis tacite le 2 décembre 2010 ;
- à supposer qu'une majoration de délai puisse être régulièrement notifiée par l'autorité chargée de l'instruction, il faut s'assurer de la compétence de la personne qui l'a effectuée. Or la subdélégation de signature du 25 octobre 2005 habilitant le chef de service est irrégulière puisque cette subdélégation était consentie à Mme A...non pas en tant que chef de service mais en tant qu'ingénieur territorial. En outre rien n'indique que la délégation de signature accordée au président de la communauté d'agglomération et la subdélégation de signature accordée au signataire de la majoration de délai aient été régulièrement publiées ou affichées et régulièrement transmises à la préfecture dans un délai de quinze jours ;
- la convention mentionnée dans l'arrêté du 2 novembre 1995 conclue entre la commune et la communauté d'agglomération de La Rochelle n'a pas été versée au dossier nonobstant une demande en ce sens en première instance. Rien ne permet donc d'établir l'existence de cette convention et son caractère exécutoire ;
- le permis tacite ainsi délivré a été illégalement retiré en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 faute pour la décision de refus de permis du 2 avril 2011, valant retrait du permis tacite, d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;
- l'illégalité entachant le retrait du permis tacite constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- les Etablissements D...ont...

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