CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX03451, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000036667077
Judgement Number17BX03451
Date01 mars 2018
CounselSEBBAN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du préfet de la Gironde du 24 juillet 2017 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703467 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 2017 ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 19921 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu une délégation du préfet régulièrement publiée à effet de signer les décisions portant sur " le contentieux des étrangers en situation irrégulière " ;
- la vie commune a été rompue à l'initiative de son époux, qui a décidé de quitter le domicile conjugal ; le fils de son époux, né d'une précédente union, a continué de résider avec elle jusqu'au mois de décembre 2015 ;
- la cessation de la vie commune n'a été constatée que par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 25 octobre 2016, le refus de renouvellement du titre de séjour n'était donc pas justifié le 11 octobre 2016 ;
- elle justifie d'une parfaite intégration dans la société française ; elle a suivi la formation civique, a suivi des stages et exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France ;
- elle peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour salarié dans la mesure où, à l'appui de sa demande de changement de statut, elle justifiait de trois contrats de travail à durée indéterminée à temps partiels en tant qu'employée libre-service pour un total de 35 heures par semaine ; c'est uniquement en raison des difficultés relatives à son titre de séjour que les employeurs ont décidé de ne pas maintenir son poste de travail, ses qualités professionnelles n'ayant jamais été remises en cause ;
- elle a établi sa vie en France depuis plus de 4 années, la procédure de divorce est en cours et elle peut largement subvenir à ses besoins par son activité...

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